UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre premier

De la Protection en général à l’Etranger

A l’étranger, on éprouve encore beaucoup plus de difficultés qu’en France à faire respecter l’appellation Champagne. Le langage courant s’en est souvent emparé et les textes qui permettraient de réagir sont rares et interprétés souvent dans un sens favorable au commerce indigène d’imitation.
Aussi les abus ont-ils été si fréquents dans la seconde partie du XXe siècle qu’ils ont servi de base à l’argumentation des imitateurs français désireux de démontrer que le mot Champagne était la désignation unique et nécessaire de tous les vins mousseux. Ils se sont empressés de collectionner de tous côtés des exemples de toutes sortes, pour établir qu’il se fabriquait dans tous ces pays du vin mousseux et que c’était toujours sous le nom de « Champagne » qu’on le présentait au public. Le Bottin, les revues, catalogues, prix courants, étaient mis à contribution et en effet on pouvait voir des Champagnes de Suisse, de Hongrie, de Californie, d’Australie, de Grimée, dû Caucase. On lisait sur un prospectus allemand : « La plus vieille fabrique de Champagne du Rhin. Maison fondée en 1837 ». L’abus semble donc remonter loin.
Malgré cette accumulation de documents, les tribunaux français, nous l’avons vu, ne se sont jamais laissé fléchir, et avec l’étranger les accords internationaux ou conventions particulières entre Etats se sont efforcés d’assurer le respect des appellations d’origine. Si les emplois du mot « Champagne » subsistent encore nombreux dans la pratique, ce n’est jamais qu’à titre d’abus et non pas comme la conséquence formelle des textes.
Devant les difficultés rencontrées par les Champenois dans la poursuite des usurpations à l’Etranger, beaucoup de pays gardent une attitude neutre, avec tendance à la bienveillance vis-à-vis de leurs producteurs indigènes ; d’autres au contraire, dont les produits ont besoin d’être garantis, s’efforcent d’obtenir la réciprocité en protégeant les produits étrangers, soit par leur législation interne, soit par des conventions internationales. — Après un essai en 1880, le premier pas dans cette voie fut fait par la Convention de Paris du 20 mars 1883, établissant une union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Cette Convention permet et même, depuis la révision de Washington de 1911, impose la saisie à l’importation des produits portant une fausse indication de provenance jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse (art. 10) [1]. Malheureusement, l’exigence de ces deux conditions restreint considérablement la protection accordée aux appellations d’origine, puisque l’apposition des mots « Paris » ou « Champagne » seuls ne tombe pas sous l’application de la Convention. L’indication à côté de ce mot du nom d’un fabricant du pays d’importation, d’accord avec lui, n’est pas non plus répréhensible.
Aussi apparaît-il que la Convention protège plutôt contre la réelle contrefaçon des marques particulières, du nom commercial, que contre l’usurpation de l’appellation d’origine. — Les délégués français avaient cependant proposé un texte n’exigeant que l’une des conditions et étendant l’interdiction au transit et à l’entrepôt Mais la distinction entre les désignations devenues génériques et celles ayant réellement conservé leur caractère d’appellations d’origine était alors confuse dans l’esprit de beaucoup, et la crainte d’entraver l’importation de produits tels que les velours d’Utrecht, l’eau de Cologne, etc. — fit reculer la plupart des délégués devant le texte français qui fut abandonné.
La Convention et ses négociateurs furent en France l’objet des critiques des plus âpres : en effet, dans notre pays elle était en retard sur les lois antérieures et, à l’étranger, elle n’accordait qu’une protection illusoire aux appellations d’origine, car les usurpateurs pouvaient facilement passer au travers, des mailles du filet, — M. Michel Pelletier a conservé meilleure opinion des délégués de toutes les nations et croit que leur pensée n’a pas été exactement traduite par le texte. — Toujours, est-il que la révision de la Convention était demandée de tous côtés. Elle était du reste prévue d’une façon périodique par l’article 14 et les délégués français, ne manquèrent pas de demander qu’il fût fait application de cette disposition, de façon, à obtenir les modifications qui semblaient nécessaires par l’adjonction d’articles additionnels. Les pouvoirs publics français firent procéder auparavant à une enquête par les Chambres de Commerce dès le début de 1886. Les discussions furent en général très longues et très touffues, et les réponses qui parvinrent au Ministre très différentes. Certaines Chambres demandaient là dénonciation de la Convention parce que, la protection accordée étant insuffisante, il semblait préférable de n’être pas lié vis-à-vis de l’étranger ; d’autres formulaient le même vœu, parce qu’elles ne voyaient à la Convention que des effets funestes. Mais beaucoup, adoptant une ligne de conduite plus prudentes, étaient d’avis de rechercher l’amélioration de la Convention, sans la jeter tout d’abord par terre...

C’est en pour éviter un échec complet que les représentants de notre pays au sein de la conférence avaient été amenés à transiger sur certains points ; ils s’étaient efforcés, de parer aux fraudes, les plus grossières et de commencer à assurer la protection des marchandises loyales et de provenance authentique contre les produits qui s’abritent sous des dénominations mensongères. — Il y a donc eu un progrès évident réalisé dans ce sens ; aussi malgré les critiques sérieuses qui subsistaient contre le texte de 1883, l’abrogation pure et simple ne semblait pas désirable.
La Conférence de révision prévue se réunit à Rome en 1886. La question de l’article 10 relatif aux fausses indications ; de provenance était une des plus graves puisque, comme nous l’avons vu, la double condition qu’il exige en rendait dans la plupart des cas l’application impossible. Aussi les délégués anglais proposèrent-ils un nouveau texte qui permettait la saisie de tout produit portant une indication mensongère, et cela non seulement à l’importation, mais encore à l’intérieur du pays où elle a été apposée, ou bien dans lequel le produit a été introduit. Toutefois les tribunaux de chaque pays auraient à spécifier les appellations qui, à raison de leur caractère générique, devaient échapper à ces dispositions.—L’adoption de ce texte marquait un progrès très sensible et procurait une garantie efficace ; malheureusement, un amendement belge détruisait la plus grande partie de ses effets : « II n’y a pas d’intention frauduleuse lorsque c’est du consentement de l’intéressé qu’il est fait usage du nom figurant sur les produits importés ». Cette addition fut acceptée à une très faible majorité [2], il est vrai, et malgré l’opposition justifiée de la France : elle constituait en effet un recul sensible, puisqu’elle consacrait l’apposition d’une fausse indication par collusion entre le fabricant et l’importateur. La seule protection efficace qui subsistait ainsi était celle du nom commercial, mais la plupart des autres fraudes restaient possibles. Aussi le Parlement français, suivant en cela l’opinion publique, se refusa-t-il à ratifier la Convention de Rome, mais l’adhésion au texte de 1883 fut maintenue quand même.
L’agitation continuait cependant toujours très vive en France : en août 1887, MM. Donzel, Ricbourg et Dupont, au nom d’une « Ligue pour la défense des marques françaises » adressaient une pétition aux Ministres du Commerce et des Affaires étrangères pour leur signaler les effets néfastes de la Convention de 1883, et demandaient aux Conseils généraux d’émettre des vœux tendant non seulement à la non ratification du texte de Rome, mais encore à l’abrogation de la Convention de 1883. Ils exposaient que la France avait conclu avec beaucoup de pays étrangers des accords particuliers satisfaisants, dont l’effet se trouvait annihilé par les dispositions incomplètes de la Convention d’Union. — Cette opinion est assez discutable et il est permis de douter que l’abrogation de la Convention ait fait revivre ipso facto les anciens traités ; de plus il est fort possible que leur interprétation n’eût pas été plus avantageuse pour nous que le texte de 1883 ; il eût été en outre d’un fâcheux exemple devoir la France, instigatrice de la Convention de Paris, revenir sur sa signature et dénoncer le traité. Aussi n’est-ce pas dans cette voie qu’elle s’engagea, mais dans celle de la constitution d’une Union restreinte, méthode préconisée par le Bureau international de Berne et l’Administration espagnole.

La Conférence de Madrid
réunie du 2 au 14 avril 1891, permit d’obtenir des résultats de la plus grande importance, notamment en ce qui concerne les produits vinicoles, spécialement visés. Quant aux autres produits, les tribunaux de chaque pays ont compétence pour décider quels sont ceux qui en vertu de leur caractère générique, échappent à l’application de l’Arrangement. Ce sont justement ces désignations considérées comme génériques telles que « eau de Cologne », « savon de Marseille » qui ont hanté certains délégués ; ceux-ci n’ont pas su ou n’ont pas voulu voir où elles devaient s’arrêter, et, de peur de leur porter atteinte, ils n’ont pas accepté l’exception formelle en faveur des produits vinicoles ; ils se sont aussi laissé guider par le souci de sauvegarder les commerces de vins d’imitation. — L’Arrangement organise la saisie obligatoire à l’importation ou la prohibition d’importation pour tous les produits portant une fausse indication de provenance, se rapportant directement ou indirectement à l’un des pays contractants. En outre, il permet la saisie à l’intérieur ou les actions et moyens prévus par les lois intérieures [3].
Cet arrangement qui marquait un progrès si sensible n’obtint, il est vrai, l’adhésion que de huit pays : la France, le Brésil, l’Espagne, la Grande-Bretagne, le Guatemala (qui l’a dénoncé depuis),. le Portugal, la Suisse et la Tunisie ; mais le premier pas était fait. Suivant les paroles du rapporteur de la loi, M. Ernest Vallé.
« Ce premier protocole est un acte de haute probité commerciale. Il n’a pas réuni l’adhésion de tous les Etats de l’Union, c’est vrai, mais la civilisation n’est pas la même partout et l’exemple donné par les huit puissances contractantes fera tomber un jour ou l’autre la résistance des récalcitrants. La contagion du bien a déjà fait d’autres prodiges ». Il concluait en ces termes : « le commerce des vins, et surtout de nos grands vins qui n’ont pas de rivaux dans le monde entier, applaudit à cet arrangement. On ne pourra plus désormais mette sur des vins de Californie les mots de « Bordeaux » ou de « Bourgogne ».
Elle « Champagne » œ vin français par excellence, léger, pétillant, enjoué, qui laisse partout où il passe un peu de notre gaieté, de notre franchise et de notre esprit, il va pouvoir enfin, et sans difficultés, se faire respecter au dehors, chez les peuples amis, lui qui lutte si courageusement en France pour maintenir sa vieille réputation ». [4]

Toutefois ce résultat n’avait pas été obtenu sans peine. Le premier alinéa de l’article 4 attribuant compétence aux tribunaux de chaque pays pour déterminer les appellations génériques était accepté assez facilement, mais il était d’une application dangereuse dans les pays non producteurs de vins qui pouvaient être tentés de considérer les noms de ces produits comme des désignations génériques. Le chef de la délégation portugaise, M. de Oliveira Martins proposa une addition ayant pour but d’empêcher les appellations régionales de provenance des produits agricoles d’être considérées comme appellations génériques. Il motivait ainsi sa proposition :
« Les dénominations, agricoles dont la contrefaçon est générale correspondent toujours à des conditions particulières de climat et du terroir qui ne sauraient être changées ni transportées. Il y a donc une différence essentielle entre les produits agricoles et les produits industriels, différence dont il est tenu compte dans l’adjonction proposée à l’article 3 ».
La Grande-Bretagne se déclarait d’accord sur le principe qui était en conformité avec sa législation, mais craignait que l’adjonction proposée ne liât les mains de la justice ; la Suède et la Norvège y voyaient des difficultés, notamment pour les fromages fabriqués dans ces pays, auxquels étaient appliquées de véritables désignations génériques comportant des noms géographiques anglais et autres. Aussi la délégation française, dans le but de parer aux objections et d’éviter que l’expression « agricole » parût vague et créât des difficultés, proposa de restreindre l’exception aux vins.
« La restriction qu’on propose d’apporter au droit d’appréciation des tribunaux se justifierait mieux en faveur des produits qui, originairement agricoles, sont fréquemment frelatés, après avoir été rendus utilisables par des manipulations industrielles. La proposition de M. le délégué du Portugal gagnerait à être restreinte aux produits vinicoles auxquels la fraude s’attaque souvent ». [5]
La Grande-Bretagne et l’Espagne restèrent hostiles à cette adjonction qu’elles considéraient comme une gêne pour leur commerce national, mais elles se décidèrent finalement à signer l’ensemble de l’Arrangement. Nous verrons plus tard que l’hostilité de ces deux pays contre la disposition additionnelle protectrice des vins se manifesta dans la suite par l’interprétation très restrictive qu’ils lui donnèrent. Quant à la Belgique, à l’Italie et aux Etats-Unis, ils se refusèrent à accepter l’arrangement sous le prétexte surtout que son but n’était plus de protéger le consommateur contre les fraudes et qu’il risquait de porter préjudice au commerce. Cette objection était évidemment de pure forme, car le but de la Convention était très certainement d’encourager la loyauté des transactions et de protéger aussi bien le producteur que l’intermédiaire ou le consommateur contre les trafiquants qui édifiaient leur commerce sur l’usurpation de la renommée d’autrui.— Les Empires de l’Europe Centrale dans lesquels les mots « Champagne » et « Cognac » n’étaient alors considérés comme désignant un procédé de fabrication applicable aux produits de toute provenance, n’acceptèrent pas non plus le texte de l’Arrangement.
Le groupe important de onze Etats qui avait pu se mettre d’accord en 1883 sur le texte de la Convention de Paris et s’était augmenté ensuite rapidement, après s’être déjà désuni à Rome, s’était complètement émietté à Madrid et — d’après ce que la suite des événements nous a appris — on peut se demander si le Portugal et la France n’ont pas été les deux seuls pays à vouloir sincèrement l’Arrangement de Madrid sur les fausses indications de provenance.
Conférence de Bruxelles (1897). — Toujours est-il que les ratifications en étaient à peine échangées que certains pays songeaient à la révision. Sur leurs instances, la Conférence fut convoquée à Bruxelles en 1897. La Hongrie proposa d’abord la suppression de l’exception prévue en faveur des produits vinicoles.
« Le délégué de la Hongrie, reconnaît que la question est grave, car même la Hongrie ne pourrait concéder que les dénominations de ses régions vinicoles réputées, telles que celles de « Tokay », de « Villany », etc., pussent être considérées comme des dénominations génériques, attendu que les produits de ces régions vinicoles sont à envisager comme des produits naturels qui se ressentent de l’influence du climat et du sol. Mais il estime que le mot « Champagne » a déjà pris un caractère générique. Il s’agit d’éclaircir la question de savoir si l’on peut mettre en vente, sous la désignation de « Champagne », un vin fabriqué hors de France, d’après la méthode usitée dans la Champagne, et sur lequel le véritable lieu de provenance est indiqué. Les mêmes difficultés se présentent au sujet des produits portant la dénomination de « Cognac », parce que la langue hongroise n’a pas d’autre terme pour désigner ces produits ». [6]

L’Autriche et la Grande-Bretagne appuyèrent l’assaut tenté par la Hongrie. La délégation britannique se souvenait qu’elle s’était prononcée en 1891 contre l’adjonction proposée à l’article 4 dans le but de laisser aux tribunaux une entière liberté d’appréciation. Malgré tout, la proposition du délégué hongrois n’eut pas de succès ; aussi, le marquis de Bertemati, chef de la délégation espagnole, tout en reconnaissant le caractère non générique des expressions « Vins de Champagne, Vin de Bordeaux, Eau-de-vie de Cognac », chercha par voie de disposition interprétative de l’article 4 à ne pas faire interdire l’emploi d’expressions telles que « Champagne suisse, Bourgogne d’Australie, Cognac brésilien ». Le délégué espagnol ajoutait qu’il s’était assuré l’accord de tous les pays sur cette interprétation, sauf celui de la France et du Portugal. Mais il croyait pouvoir assurer que l’opinion française était favorable à cette manière de voir qui avait même, disait-il, été consacré par l’Administration française, et il ajoutait que le Portugal ne se faisait pas faute d’imiter les produits français. Mais devant les réponses bien nettes des délégués français et portugais, les délégués espagnols renoncèrent à leur proposition et évitèrent de la soumettre au vote.
« La délégation espagnole, déclarèrent-ils, sait pertinemment que, dans la grande majorité des pays adhérents, à l’Arrangement de Madrid, la production, l’importation et la vente des produits vinicoles, tels que « Bourgogne de Californie » ou « Sauteme d’Australie », sont permises comme ne contrevenant pas aux stipulations dudit Arrangement. L’attitude prise par les délégations française et portugaise rend impossible un vote unanime sur ce point. Il est donc inutile de procéder maintenant à une votation qui ne produirait aucun effet. Nous retirons provisoirement notre proposition, tout en prenant acte du désaccord avec les vues soutenues par ces délégations, et en déclarant qu’en temps utile, le Gouvernement de S. M. Catholique cherchera les moyens d’arriver à une interprétation uniforme de l’Arrangement ou adoptera telles autres dispositions qui pourront le mieux convenir à la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés ».
Le Congrès de Bruxelles se terminait donc sans laisser d’autre résultat tangible que peut-être une déclaration du Portugal intéressante pour nos Cognacs. Jusque là, en effet, le Gouvernement portugais avait considéré l’expression « produits vinicoles » comme synonyme de « vins »et non de « vins et leurs dérivés » : d’après lui, en raison du travail industriel que subit le Cognac, ce n’était pas un « produit vinicole » mais un « dérivé de produit vinicole ». Mais sur les instances de la France, le Portugal se déclarait prêt à admettre la protection du mot « Cognac ».
Il est facile en deux mots de montrer l’erreur de raisonnement du gouvernement portugais : il refusait la qualité de produit vinicole au « Cognac », « attendu qu’il est le résultat d’une opération industrielle ». Or nous avons démontré et il est admis généralement aujourd’hui, que ce caractère d’opération industrielle est également susceptible de s’appliquer aux vins. De la sorte, en poussant à fond l’idée portugaise, on serait arrivé à redire à néant la classe « produits vinicoles », l’objet de la réserve de l’article 4. Mais cette interprétation temporaire du Portugal ne sudiste plus, maintenant, qu’à l’état de souvenir et il ne saurait être question de faire grief au pays qui a peut-être l’attitude la plus correcte de cette matière, d’une erreur qu’il a pu commettre autrefois et qu’il a eu le mérite de reconnaître.
Cette Conférence de Bruxelles de 1897 fut reprise en 1900 et elle aboutit à quelques légères modifications delà Convention de 1883 ; la saisie put être remplacée par la prohibition d ’importation pour les pays qui n’admettent pas la saisie, et cette obligation ne subsiste plus au cas de transit. Quant à l’article 10, sa portée en fut étendue par l’admission du producteur au nombre des parties intéressées. De plus, la résidence de l’intéressé peut être dans la région de provenance et non pas seulement dans la localité faussement indiquée. Sur la proposition de la délégation française, la disposition additionnelle suivante fut en outre votée à l’unanimité et forme l’article 10 bis : « Les ressortissants de la Convention jouiront, dans tous les Etats de l’Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale ».
L’Arrangement de Madrid resta sans changement.
Interprétation de l’Arrangement de Madrid — D’après le cours des discussions au sein même de la Conférence à Madrid et à Bruxelles, il était facile de prévoir que l’application de l’Arrangement de Madrid mettrait à jour des divergences très sensibles entre les divers pays. La question la plus grave était celle qui fut développée par l’Espagne lorsqu’elle prétendait que la vente de produits sous le nom de « Champagne, Bourgogne, Sauterne » suivis du nom du pays d’origine n’était pas en contradiction avec le texte de l’Arrangement. Les défenseurs de cette thèse prétendent qu’aucune confusion n’est possible, que l’indication « Madère espagnol », « Champagne suisse », « Porto français » n’est pas de nature à égarer le consommateur sur la provenance véritable du produit, et ils prétendent agir en conformité avec l’Arrangement de Madrid. L’Arrangement de Madrid ne vise en effet que la fausse indication de provenance, directe ou indirecte. Or, dans le cas visé, la provenance est l’Espagne, la Suisse ou la France et elle est réellement indiquée. Pour que les expressions envisagées fussent contraires à l’Arrangement de Madrid, il faudrait que le texte ait prévu comme répréhensible la mention sur l’étiquette ou la marque, à un titre quelconque, d’un nom géographique ne correspondant pas avec l’indication portée sur l’étiquette comme étant l’origine du produit. Or, ni l’Arrangement de Madrid, ni aucun autre texte, ni la Convention de Paris de 1883 n’ont prévu pareille disposition.
On essaye d’étayer cette argumentation sur des décisions jurisprudentielles. Dans le célèbre procès Blandy frères [7], l’arrêt de la Cour de Rouen du 26 Juin 1900 constate que « l’Arrangement de Madrid a entendu proscrire, toutes les appellations régionales de nature à égarer le consommateur sur la provenance véritable ». On en déduit que lorsqu’il n’y a pas de confusion possible sur la provenance véritable, l’Arrangement de Madrid ne peut être invoqué pour engager les poursuites ; il est permis de supposer que la Cour de Rouen n’aurait pas jugé de la même façon si elle s’était trouvée en présence d’un vin étiqueté « Madère espagnol ».

La supposition de ceux que nous pourrions appeler des libéraux en matière d’appellations d’origine, revêt un caractère entièrement gratuit. En effet, si le fond du procès porta principalement sur la dénomination « Madère » elle-même, il y a lieu toutefois de remarquer que, dans les espèces dont furent saisis le Tribunal du Havre et la Cour de Rouen, il y avait sur les vins d’Espagne incriminés, non seulement le nom de Madère, mais aussi, sur certains, « Kérés-Madeira » et « Madère d’Espagne ». Or, si le tribunal avait admis qu’il n’y avait lieu d’interdire que la dénomination « Madère » seule, mais que « Kérès Madeira » et « Madère d’Espagne » étaient licites, il y a lieu de penser qu’il l’eût mentionné dans ses considérants, étant donné surtout l’importance de cette affaire et la répercussion quelle était destinée à avoir sur la jurisprudence française et les pratiques du commerce.
En outre, on cherche à tirer argument d’un arrêt de la Cour 4e Cassation du 6 mai 1908 : W... et Fils présentaient au public de la bière étiquetée de la façon suivante « Bière brune Munich — W..- et ses fils — Lyon ». La Cour de Lyon condamna le brasseur lyonnais pour l’emploi de l’expression « Bière brune Munich », mais l’autorisa expressément à dire « Bière genre Munich » [8], locution conçue dans le même esprit que celles de Madère espagnol ou Champagne Suisse.

Nous ne chercherons pas à défendre la concession très critiquable qui a été faite par la Cour de Lyon mais il n’est pas possible qu’elle serve de point d’appui aux usurpations d’appellations d’origine. Nous pourrions détourner la discussion en répondant tout d’abord que l’adjonction à l’art 4 de l’Arrangement de Madrid vise uniquement les vins et laisse toute liberté aux tribunaux pour l’appréciation du caractère des autres désignations ; en outre, l’Allemagne n’ayant pas adhéré à l’Arrangement de Madrid, les tribunaux français n’étaient pas tenus de protéger les appellations d’origine des produits allemands ; il en serait de même pour les usurpations de désignation « Vermouth de Turin ». Mais ce système de défense n’est pas le meilleur, attendu que la question n’est que reculée et aujourd’hui que l’Allemagne, de par le Traité de Paix, s’est trouvée obligée de conformer sa législation sur les appellations d’origine à la nôtre, la question peut être posée à nouveau et les tribunaux français ne paraissent pas vouloir la traiter avec le même laisser-aller, d’autant plus que, depuis 1904, notre législation s’est précisée et les principes en ont été fixés de façon beaucoup plus nette par la loi du 6 mai 1919.
On tire argument également de la décision de la Cour de Besançon, du 9 mars 1910, relative au mot « Champagnisé » que nous avons rapporté plus haut [9] et on prétend que si la Cour de Besançon a admis les étiquettes « Vin champagnisé du Jura, ou de Lons-le-Saunier », c’est parce que des indications précises étaient données sur la provenance réelle du produit incriminé.

Cette interprétation n’est pas conforme à ce que nous avons expliqué de l’arrêt et elle ne nous semble appuyer en aucune façon la thèse soutenue. En effet, la Cour de Besançon a fait une différenciation entre l’appellation d’origine elle-même « Champagne » et les mots dérivés ; elle a admis ses mots dérivés, à condition toutefois qu’une confusion sur l’origine ne soit pas possible. Mais si on comprenait sa décision dans le sens qu’elle admet tout usage d’une appellation d’origine étrangère à condition que le lieu de fabrication exact soit indiqué, on arriverait à admettre les mots : « Champagne de Saumur » qui ont été nettement condamnés. Nous ne voyons pas du reste pourquoi « Champagne de Saumur » ne serait pas permis tandis que « Madère de Cette » ou « Champagne de Californie » le serait ; la situation est bien la même au fond, la seule différence résulte du plus ou moins de risques de confusion. Or, il s’agit d’une question de principe et non pas d’une comparaison entre les chances de confusion de part et d’autre.
On en arrive du reste, avec la théorie que nous avons rapportée, à faire du nom de l’appellation d’origine « Madère », « Champagne » ou « Porto », non pas une appellation générique, mais un simple qualificatif d’une autre désignation qui, elle, serait l’appellation véritable dont le sens serait précisé par l’indication d’une ressemblance ; on prétend qu’une ressemblance ne peut être considérée comme un terme générique, et qu’ainsi l’Arrangement de Madrid ne s’applique pas dans ce cas. Mais invoquer cette idée de ressemblance, c’est à notre avis retomber dans l’abus qui consiste à employer les mots « façon de », « genre de », « système de », « imité de », suivi du nom du produit imité ; or ce procédé a été condamné dans la plupart des pays, notamment en France, dès la Révolution, par la loi de Germinal An XI, et cette disposition a été confirmée et étendue par les textes et la jurisprudence postérieure.
Il apparaît donc que la prétention manifestée par les fabricants de produits d’imitation de les appeler du nom du produit imité, suivi d’un correctif précis, ne peut être juridiquement admise, en France moins que partout ailleurs ; c’est en effet particulièrement grâce aux efforts de notre pays joints à ceux du Portugal que fut insérée dans l’Arrangement de Madrid, sur la répression des fausses indications de provenance, l’addition à l’article 4 en vertu de laquelle les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées comme étant devenues génériques. Et depuis cette époque, tant dans les Conférences pour la révision des conventions internationales, que dans les Congrès de l’Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, les représentants de la France ont toujours insisté de la façon la plus pressante sur la nécessité de protéger d’une façon très sérieuse les produits vinicoles contre les abus en respectant leurs appellations régionales. — Lors de la discussion des Traités de Paix, c’est la France qui fit insérer les articles obligeant les pays ex-ennemis à se conformer, dans leurs rapports avec les pays alliés, à la législation de ceux-ci sur les appellations d’origine, et vis-à-vis des pays alliés ou neutres, la France s’efforce maintenant plus que jamais de poursuivre le même but.
Cependant, les étrangers qui cherchent à s’emparer de l’appellation « Champagne » ou des appellations d’autres vins français ou étrangers, dont le sort est plus ou moins lié à celui du mot Champagne, se sont empressés de rechercher des arguments de fait dans notre pays, afin de nous les opposer. Ils se sont livrés à des dénombrements de tous les fabricants français de produits d’imitation qui, fort souvent, ont jugé beaucoup plus simple et plus profitable à leurs intérêts de donner à leurs vins le nom du vin imité et qui ont cru tout naturel lorsqu’ils les ont présentés dans les expositions, de continuer à les désigner sous le même nom. On ajoute que l’Administration française admet complètement le point de vue des fabricants français de vins d’imitation puisque le Service des Contributions indirectes a des comptes spéciaux pour les vins d’imitation et que souvent on les voit figurer sous le nom du produit étranger imité.
Ces arguments sont-ils convaincants ? Nous croyons pouvoir répondre négativement. S’il suffisait en effet qu’un abus se soit perpétré pendant un certain temps dans un pays pour que cet abus obtienne d’être transformé en droit, ce serait vraiment encourager d’une façon injustifiée la mise au pillage de tout le domaine de la propriété commerciale et industrielle. Que l’Administration française se soit occupée des vins d’imitation, notamment au point de vue fiscal, c’est une nécessité et un état de fait ; il est même possible qu’elle se soit laissée aller à donner des désignations inexactes ou incorrectes à ces produits, mais les interprétations administratives sont loin d’avoir force de loi ou de jurisprudence. Celui qui voudrait prouver que les appellations d’origine vinicoles sont considérées en France comme génériques, devrait apporter des décisions jurisprudentielles à l’appui de sa prétention. Or, nous avons vu que c’est tout le contraire et que la jurisprudence française s’est montrée très ferme pour imposer le respect des appellations d’origine [10]. On ne peut donc faire état de quelques erreurs possibles de 1’Administration qui n’est pas infaillible et qui, en outre, il faut reconnaître, se trouve parfois en présence de situations si délicates qu’il lui est difficile d’agir de façon à éviter toute critique dans un sens ou dans un autre.

Les imitateurs ont voulu essayer également d’invoquer l’intérêt du consommateur pour justifier leurs procédés, en disant que c’était au produit imité que l’on devait la vogue de l’appellation et que la consommation ayant ainsi augmente, a serait impossible au pays d’origine, dans la plupart des cas, de suffire à la demandée ; il se trouverait donc, de par le fait de la réclame faîte au nom par ses concurrents, dans une situation tout à fait privilégiée, puisqu’il serait le maître du marché. On n’a pas trop osé faire ce raisonnement pour le vin de Champagne, car bien souvent, il consommation, sous le nom de Champagne, de vins mousseux locaux fabriqués dans des conditions souvent défectueuses et avec des vins peu convenables à cet usage, a laissé au consommateur des déboires tels qu’il en a conservé rancune au véritable vin de Champagne. Mais ceci a été invoqué tout dernièrement par les négociants du Midi de la France qui se sont acquis une grande réputation par leurs vins de liqueur : ceux-ci ayant été livrés fréquemment à la consommation sous des noms empruntés aux régions espagnoles ou portugaises, les négociants du Midi ont cru, de par cet usage, posséder un droit sur ces noms qu’ils avaient répandu en France, et « du moment, ont-ils dit, que nous mettons le correctif « français », il n’est pas possible qu’on nous ôte le bénéfice de la bonne réputation qu’ont acquis, grâce à nous, les types de vins d’origine étrangère ; nous avons contribué à en répandre tellement la consommation que les pays producteurs ne pourront certainement plus y suffire ».
L’argumentation présentée sous cette forme est assez spécieuse, puisqu’on semble vouloir défendre sa propre renommée, mais nous répondrons que si la base de cette renommée est mal assise, l’ensemble de l’édifice devra en pâtir. Peut être l’étranger profitera-t-il indirectement de la vulgarisation des vins du type qu’il fabrique. C’est regrettable pour le fabricant français qui n’a pas su agir dès le début de façon à lancer un produit vraiment français de nom qui aurait obtenu peu à peu de M vogue. Ce n’est pas la première fois que ta recherche de l’intérêt immédiat aurait fait faire un faux calcul à un producteur ou commerçant. A lui d’en supporter les conséquences [11]. Quant à la crainte que les régions productrices du vin qui a été appelé à tant de vogue ne puissent plus suffire, elle est souvent fondée sur une connaissance inexacte des capacités de production ; mais peu importe du reste, ce fait ne saurait justifier l’usurpation. Que dirions-nous si le fabricant d’un produit fort connu, ne pouvant répondre à toutes les commandes qu’il obtient, voyait ses concurrents offrir au public, sous sa marque, des produits similaires ? Or, c’est cependant la même situation. Le respect de l’appellation d’origine s’impose avec la même force que celui de la marque ou du nom commercial. Ces trois éléments sont les bases sur lesquelles s’appuie la renommée du produit et c’est lui voler sa place et sa clientèle que d’usurper l’un quelconque d’entre eux.
L’extension de l’Arrangement de Madrid. Les Congrès. — Les attaques directes dont la Convention de Paris et surtout l’Arrangement de Madrid étaient l’objet et les interprétations dangereuses qui tendaient à en annihiler complètement l’effet, forcèrent les partisans de ces accords internationaux à n’en envisager tout d’abord que la défense. En 1897 fut créée l’Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle qui organisa, en dehors des Conférences officielles de révision, des congrès d’ordre privé où les hommes les plus qualifiés en la matière purent exposer et discuter leurs vues. Si nous mettons à part le premier Congrès qui se tint à Vienne en 1897 et dont le rôle fut surtout de défendre l’intégrité du texte de l’Arrangement de 1891, nous constatons que ces séances de travail, en permettant l’étude de la question de protection de la propriété industrielle et en particulier des appellations d’origine des produits vinicoles, exercèrent une influence indéniable et facilitèrent l’évolution des législations intérieures, la conclusion des accords entre Etats, et les nouvelles adhésions aux Conventions. Nous aurons du reste à nous reporter aux discussions de ces Congrès lorsque nous examinerons le régime de protection de l’appellation Champagne dans les divers Etats européens.
Les conférences organisées par le Comité international du Commerce des Vins, Cidres, Spiritueux et Liqueurs (fondé en 1900) retiendront également notre attention, car elles eurent fréquemment à étudier d’une manière attentive la question qui nous occupe.
La recherche de nouvelles adhésions à la Convention de Paris et surtout à l’Arrangement de Madrid n’empêchait pas de chercher l’amélioration des textes dans le sens d’une protection plus efficace et étendue à un plus grand nombre de produits. Le rapport de Me Georges Maillard au Congrès tenu à Paris en 1904 par l’Association française pour la protection de la propriété industrielle [12] concluait à l’inscription dans la loi française des principes de l’arrt de Madrid et préconisait en outre l’extension à tous les produits naturels, de l’exception visant les produits vinicoles : « les appellations locales, régionales et nationales ne peuvent être considérées comme des désignations génériques pour les produits naturels, c’est-à-dire tenant leurs qualités du sol ».
Le premier Congrès international pour la répression des fraudes alimentaires et pharmaceutiques, tenu à Genève en septembre 1909 sous les auspices de la Société universelle de la Croix blanche émit, dans le même ordre d’idée, le vœu suivant :
« Lorsqu’un pays a défini l’un des produits de son sol ou de sa fabrication. et établi des règlements pour protéger les dits produits contre l’imitation frauduleuse qui pourrait, eau être faite par ses nationaux, les autres pays devront, sur leur propre territoire, accorder à ces produits une protection identique ».
La Conférence du Commerce des vins qui fut organisée à Bruxelles l’année suivante adopta des vœux du même genre [13] et cette idée fut reprise par la délégation française à la Conférence de révision de Washington en 1911 : la réserve de l’article 4 aurait été appliquée, non seulement aux produits vinicoles, mais à tous autres produits tenant leurs qualités naturelles du sol ou du climat. Cette protection aurait été subordonnée toutefois à une protection nationale de ces produits, par voie de délimitation, et à une notification de cette réglementation au Bureau international de Berne. Cette proposition ne fut pas discutée, mais elle n’en a pas moins conservé tout son intérêt : beaucoup de projets s’aiguillent aujourd’hui dans ce sens et le système des notifications a déjà reçu nombre d’applications. — Une seule modification à F arrangement de Madrid fut réalisée en 1911 : l’extension du droit de requérir la saisie à « toute autorité compétente », ce qui permet l’ntervention de l’Adiministration des Douanes, que n’autorisait pas le texte primitif : le droit de poursuite était en effet réservé au Ministère, public ou à la partie intéressée. La Conférence de Washington fut surtout utile par la sanction obligatoire qu’elle inscrivit dans le texte de la Convention de 1883 : l’expression a « sera saisi » lot substituée à « pourra, être saisi » ; en outre la nouvelle rédaction prévit pour les Etats qui n’admettent pas la saisie ni la prohibition d’importation, l’emploi des actions et moyens que la loi du pays assure en pareil cas aux nationaux.
Une proposition d’une portée beaucoup plus grande avait été faite par la délégation anglaise : la suppression dans l’article 10 de la seconde condition du nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Mais une objection très grave en empêcha l’adoption : cette modification eût rapproché la Convention générale d’Union de l’Union restreinte ; par suite, ou bien cela constituait pour les signataires de Paris une adhésion involontaire aux règles de l’Arrangement de Madrid, ce qui aurait peut-être poussé certains d’entre eux à dénoncer la Convention de Paris, ou bien, autre conséquence à laquelle songèrent les délégués français, l’augmentation du domaine d’application de la Convention d’Union tendrait à annihiler l’Union restreinte sans suppléer à tous ses effets et sans notamment garantir d’une façon absolue le caractère non générique des appellations vinicoles.

Les adhésions. — Dans une matière aussi délicate, où tes intérêts de bien des pays sont opposés les uns aux autres, il est en effet nécessaire de ne pas chercher à obtenir tout ce qui semblerait désirable, car ce serait souvent un obstacle aux adhésions du grand nombre.

La Suède, la Norvège et le Guatemala n’ayant pas ratifié l’Arrangement de Madrid, les Etats signataires étaient réduits à sept : Brésil, France, Espagne, Grande-Bretagne, Portugal, Suisse, Tunisie ; ce nombre s’accrut en 1905 de Cuba, en 1913 de la Nouvelle-Zélande, en 1917 du Maroc et enfin en 1921 de la Tchécoslovaquie, en 1923 de la ville libre de Dantzig, auxquels nous espérons bien voir se joindre les Etats de F Europe Centrale et d’autres jeunes Etats.
En dehors de ces adhésions, les principes de protection reçurent diverses applications dans les traités conclus en 1895 par la Roumanie, d’une part avec la France, d’autre part avec la Grande-Bretagne et dont le texte a été nettement inspiré par celui de Madrid. En 1907 l’Autriche et la Hongrie signèrent un accord où l’appellation « Tokay » était limitativement réservée aux produits de la zone spécifiée dans cet acte. Le Portugal obtenait de l’Allemagne en 1908, de l’Autriche-Hongrie en 1911 et de la Grande-Bretagne en 1914 et 1916, une reconnaissance analogue des droits aux appellations « Madère » et « Porto ». Les lois suédoises des 4 juin 1913 et 9 octobre 1914 montrent une tendance à entrer dans la voie que ce pays s’était refusé à suivre en 1891.
Les Traités de Paix et Conventions commerciales. — Un grand pas a été franchi par les Traités de Paix dont les clauses économiques ont prévu des dispositions très nettes contre la concurrence déloyale et très précieuses pour nous [14] ; nous pourrons ainsi, sans contestation théorique possible, obtenir que le mot « Champagne » soit respecté de tous nos anciens ennemis et probablement de la plupart de nos alliés.

L’article 274 du Traité de Versailles [15] dont le libellé a été reproduit dans les autres traités de paix, contient l’engagement de la puissance ex-ennemie de réprimer dans tous les cas les fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques, et ce, sans obligation de réciprocité de la part des Etats alliés. Une seule lacune semble subsister : c’est l’absence de moyens de coercition pour obtenir de la puissance ex-ennemie l’exécution des dispositions prévues par cet article. L’article 275 est celui qui nous donne une garantie absolue pour les produits vinicoles [16]. En effet, nos anciens adversaires s’obligeront, mais cette fois sous condition de réciprocité, à se conformer à nos lois et décisions administratives réglementant les appellations régionales de provenance des produits vinicoles qui leur auront été régulièrement notifiés.
Nous nous trouvons donc vis-à-vis de l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Bulgarie et éventuellement la Turquie dans une situation bien supérieure à celle que nous aurait donnée la simple adhésion de ces pays à l’Arrangement de Madrid : la répression de l’emploi illicite du mot « Champagne » pourra être poursuivie sans aucune restriction, dans tous les cas, aussi bien à l’importation ou à l’exportation que dans l’intérieur du pays, tant sur l’étiquette que dans l’annonce du produit, et toutes mesures législatives ou administratives nécessaires doivent être prises pour assurer cette protection. Aussi voyons nous déjà l’Allemagne et l’Autriche commencer à modifier leur législation pour la mettre en conformité avec ces dispositions.
La tâche qui incombe aux représentants des intérêts de nos grands commerces vinicoles sera donc réduite à une surveillance qu’il serait imprudent de relâcher dès le début. Mais le gros souci de se heurter à une législation locale incomplète ou interprétée dans un sens défavorable se trouve maintenant écarté et, le succès des poursuites étant théoriquement assuré, il est fort probable que la fraude diminuera dans une proportion considérable.

Les conventions commerciales récentes avec différents pays neufs (Tchécoslovaquie 4 novembre 1920 ; Norvège 23 avril 1921 ; Finlande 13 juillet 1921 ; Esthonie 7 janvier 1922 ; Pologne, 6 février 1922), entrées immédiatement en application avant ratification, ont posé d’une manière générale le principe de la garantie contre toute forme de concurrence déloyale, avec renonciation de mesures très sérieuses [17] adoptées pour l’application de l’Arrangement de Madrid. Ensuite les conventions visent spécialement les appellations d’origine de produits vinicoles, et les pays contractants s’obligent à se conformer non seulement aux termes de l’Arrangement de Madrid, mais encore à la réglementation du droit aux appellations régionales des vins et spiritueux qui leur aura été notifiée par l’autre partie contractante. Il est précisé que la protection s’exercera même si l’appellation régionale est accompagnée de l’indication du nom du véritable lieu d’origine ou de l’expression « type, genre, cep » ou de toute autre expression similaire. Le système des notifications réciproques préconisé par la délégation française à Washington en 1911 et instauré dans les Traités de Paix, est tout à fait admis par ces conventions.
Les appellations vinicoles ont droit à être respectées dans ces pays, mais il ne faut pas se dissimuler cependant que la tâche sera dure, car il s’agit d’Etats neufs qui n’ont pas encore eu le temps de s’habituer à leur législation et dans lesquels, par suite de la guerre, du déséquilibre actuel des changes et des entraves multiples au libre commerce, la contrefaçon s’est donnée libre cours. Les ressortissants de ces Etats ont en majorité l’esprit faussé par tous ces abus et il faut arriver à leur enlever cette idée que tout liquide dont le bouchon saute et qui produit de la mousse peut s’appeler Champagne. Lorsque cette éducation sera faite, le consommateur sera un auxiliaire précieux pour la répression de la fraude, dont il est la plupart du temps la première victime.

(1)
Marques collectives. — II existe donc actuellement un courant très net dans le sens de la loyauté des transactions commerciales. Toutefois nous sommes loin d’avoir abouti à des solutions d’ensemble, puisque, si tous les pays alliés et nous-mêmes sommes protégés dans les pays ex-ennemis, nous ne le sommes qu’exceptionnellement et en vertu d’accords spéciaux vis-à-vis des premiers. Cette situation incertaine et imprévue est fort préjudiciable aux intérêts du commerce d’exportation qui voit ses efforts contrecarrés par des usurpateurs locaux, contre lesquels il ne peut pratiquement rien dans les pays avec lesquels aucun arrangement ne nous relie. Certains étrangers de bonne foi ont cru trouver un palliatif dans le dépôt d’une marque collective « Champagne » ou portant ce mot, ou de la signature d’une autorité régionale, reproduite sur les étiquettes de tous les vins ayant droit à une appellation d’origine. Ce système est malheureusement bien peu pratique et il serait à craindre qu’en l’absence de nouvelle loi intérieure, celui qui ne se gênait pas pour usurper « Champagne » en tant qu’appellation d’origine, trouverait encore un moyen quelconque pour opérer la même manœuvre vis de « Champagne » considéré comme marque ou même vis-à-vis de la reproduction de signature d’authenticité, en encourant le minimum de risques.
Les marques collectives sont cependant susceptibles de jouer un rôle efficace pour la protection indirecte des appellations d’origine et, tout dernièrement, le Comité Républicain du Commerce et de l’Industrie en préconisait l’emploi, spécialement pour les vins expédiés en République Argentine, pays non adhérent aux conventions internationales, où les appellations vinicoles françaises sont constamment usurpées, mais où les marques jouissent d’une certaine protection. Cette suggestion mérite d’être examinée avec la plus grande attention, car la marque collective a rendu des services inappréciables à beaucoup de produits français pour lesquels elle a été adoptée. Après des essais infructueux de vignettes officielles, les producteurs ont préféré adopter une marque nationale intersyndicale : c’est pour répondre à ce désir qu’a été créée la marque « Unis-France » qui a été déposée déjà dans quarante-sept pays et est en instance dans six autres [18]. L’usage de cette marque est accordé par les syndicats aux industriels français et elle garantit uniquement que le produit est français. La conséquence indirecte qui s’impose, c’est que le produit a dû être soumis à la réglementation française, et s’il s’agit de vin mousseux, il y a toutes chances pour qu’il ait été étiqueté selon les prescriptions de la loi française : le consommateur étranger sera donc assuré que le produit étiqueté « Champagne » et revêtu de la marque « Unis-France » venant de France a été soumis au contrôle de l’Administration française jusqu’à sa sortie du pays. Quant à la reproduction illicite de la mention « Unis-France », elle est punie comme une contrefaçon de marque dans tous les nombreux pays où les marques sont protégées et où celle-ci a été déposée.

Il s’agit on le voit d’un moyen purement empirique de protéger d’une manière détournée les appellations d’origine vinicoles. Des objections pratiques se sont élevées à rencontre de l’adoption des marques collectives, et les doutes qui subsistent encore dans l’esprit de beaucoup sur l’efficacité de leur emploi, en même temps qu’une certaine répugnance très compréhensible pour toute mention qui se superpose à la marque et à l’appellation d’origine célèbres, ont empêché le commerce français des vins d’imiter les nombreux industriels français qui ont adopté cette marque [19].

La garantie véritable, a-t-on toujours été habitué à dire en Champagne, c’est la marque de la maison et c’est la plus sûre ; certains ajoutent même que la contrefaçon arrêtée à temps n’est pas un mal, car la curiosité du public étant éveillée, il est facile de lui faire constater quel est le produit véritable et il devient lui-même juge. Quoiqu’il en soit, il nous semble difficile d’accepter une solution aussi optimiste : en admettant que la contrefaçon d’une marque ne nuise aucunement à son propriétaire s’il sait en tirer parti, il n’en reste pas moins à craindre un préjudice général pour l’ensemble de la classe de producteurs dont la réputation aura été atteinte par la présentation antérieure de produits inférieurs sous des noms usurpés.
Aussi ne faut-il pas se reposer sur les lauriers, même chèrement acquis, et l’on doit poursuivre sans relâche l’œuvre de reconnaissance du droit exclusif des Champenois à l’appellation « Champagne ».
Récents Congrès. — L’Association Internationale, dont nous avons relaté plus haut l’œuvre éminemment utile, quoique souvent peu tangible, poursuivie depuis sa fondation jusqu’à la guerre, renouvelle ses efforts dans les différentes sphères de son activité. Un Congrès de l’Association nationale Belge se tint en avril 1922 à Bruxelles, et se prononça en faveur de l’adhésion à l’Arrangement de Madrid.
Les producteurs français se rendent bien compte de la nécessité d’agir avec une loyauté parfaite vis-à-vis des appellations d’origine de toute nature, si l’on veut obtenir le respect des nôtres à l’étranger ; c’est ainsi qu’à la Semaine du Vin (Paris, mars 1922), ils émirent le vœu « que soient absolument respectées en France les appellations d’origine étrangères correctes et que des poursuites soient engagées par le Service de la Répression des Fraudes contre ceux qui les utiliseraient faussement ». — A la suite du Congrès vinicole de Bordeaux (26-29 mai 1922) la Conférence parlementaire internationale du Commerce, réunie à Paris du 31 mai au 3 juin, après un vœu contre la prohibition du vin,
« émet le vœu que tous les Etats s’engagent à protéger les appellations régionales des vins et spiritueux et des autres produits agricoles qui tirent de leur origine leurs qualités essentielles, en s’inspirant des principes exprimés dans l’Arrangement de Madrid, dans les articles 274 et 275 du Traité de Versailles et dans les articles correspondants des traités de paix consécutifs ;
« Emet le vœu qu’ils adoptent des mesures législatives s’inspirant de règles uniformes en ce qui concerne :
« I°) La garantie de la pureté et de l’authenticité des produits, au moyen des certificats d’origine, conformément aux lois nationales ;
« 2°) Le contrôle du commerce des vins et spiritueux depuis l’importation jusque, et y compris, la vente au détail ;
« 3°) La répression des fraudes par la saisie des produits qui se présenteraient contrairement à la loi, et par les actions civiles et correctionnelles pour faire interdire les pratiques illicites, indemniser les intéressés lésés et punir les auteurs des fraudes. »
La question de la protection de nos appellations vinicoles reste donc au premier plan des préoccupations actuelles, mais Raccord n’est pas parfait sur les moyens à employer pour atteindre ce résultat. Jusqu’à ces derniers temps, l’adhésion à l’Arrangement de Madrid semblait le plus normal ; or l’opposition que certains pays ont manifestée contre les ouvertures qui leur ont été faites et les objections spéciales qu’ils ont soulevées ont incité à chercher une solution plus rapide et plus facilement applicable, dans le système de la convention bilatérale. Lorsque l’évolution du pays néophyte est entièrement accomplie, l’adhésion à l’Union Restreinte peut se faire sans peine, car les transitions ont été soigneusement ménagées et l’unification des rapports avec les différents pays s’impose alors.
Cette question fut spécialement discutée à la réunion du Groupe français de l’Association internationale pour la protection de la Propriété industrielle qui se tint les 31 mai et 1er juin 1922 à Paris en prévision de la prochaine Conférence de révision de la Convention de Paris qui doit avoir lieu d’une année à l’autre à La Haye. La commission était d’avis qu’il n’était pas opportun de chercher à étendre la portée de l’article 4 de l’Arrangement de Madrid et que cette extension serait susceptible à la fois de gêner l’application de l’Arrangement et d’écarter certaines adhésions nouvelles. Au contraire, plusieurs membres de l’Assemblée estimèrent que, par suite des stipulations des Traités de Paix qui obligent les pays ex-ennemis à se conformer notamment à la réglementation française sur les appellations d’origine, régulièrement notifiée, l’adhésion de ces pays à l’Arrangement de Madrid ne leur créait pas d’obligations nouvelles et elle était probable. Si l’on tient compte également du fait que les conventions commerciales conclues récemment par la France contiennent des dispositions analogues, impliquant l’adhésion du cocontractant à l’Arrangement de Madrid, on comprend les raisons qui militent en faveur de son extension. — La Commission fut chargée de procéder à un nouvel examen de la question.
L’Assemblée étudia également, à propos de la concurrence déloyale et de l’article 10 bis de la Convention de Paris, la possibilité de réprimer les nombreux abus commis dans les annonces et réclames de toutes sortes qui, sans être réellement mensongères ou illicites, n’en sont pas moins profondément préjudiciable à autrui, et l’Assemblée approuva à l’unanimité le vœu qui lui fut présenté à ce propos et qui est ainsi conçu : [20]
« Dans tous les Etats de l’Union, les ressortissants de la Convention auront droit de demander à leur profit l’application des dispositions législatives destinées à réprimer les faits généralement désignés sous le nom d’actes de concurrence déloyale, et qui comprennent :
« I° toute réclame abusive sous quelque forme qu’elle se présente ;
« 2° tout dénigrement relatif à la personne du commerçant ou de l’industriel, ou à la nature des produits par lui offerts au public.
« 3° ... etc... »

L’adoption de telles dispositions aurait certainement pour effet de faciliter la défense du mot Champagne à l’étranger, car il est non seulement inscrit sur des produits qui n’ont pas droit à cette appellation, mais encore employé de toutes sortes de manières et détourné de son sens par la concurrence locale.
Il est vraisemblable que les délégués français reprendront, en outre, à la Conférence de révision de La Haye la proposition présentée à Washington concernant le système des notifications, système qui a reçu depuis lors un commencement d’application.
Nous nous proposons d’examiner maintenant pour chacun des principaux pays étrangers la protection à laquelle peut prétendre l’appellation « Champagne » et la situation qui lui est faite ; nous serons amenés à ce propos à étudier sommairement les diverses législations sur les marques, car dans beaucoup de pays, c’est aux lois sur cette matière que l’on doit se reporter pour trouver quelques éléments de protection des appellations, et c’est le premier stade par lequel passent les pays qui commencent à assurer la protection de la propriété industrielle. — Nous prendrons chaque partie du monde successivement, et en Europe commencerons par les pays qui ont signé l’Arrangement de Madrid et dans lesquels, à ce titre, la protection devrait être beaucoup plus efficace.

Notes

[1ART. 9. — Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, pourra être saisi à l’importation dans ceux des Etats de l’Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.
La saisie aura lieu à la requête, soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque Etat.
Dans les Etats dont la législation n’admet pas la saisie à l’importation, cette saisie pourra être remplacée par la prohibition d’importation.
Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
ART. 10. — Les dispositions de l’article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d’une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.
Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité, faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.
ART. 10 bis. — Les ressortissants de la Convention (art. 2 et 3) jouiront, dans tous les Etats de l’Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.
Adhérents actuels : Allemagne et Colonies, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cuba, Danemark et les Iles Féroë, Dantzig, République Dominicaine, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Finlande, France, Algérie et Colonies, Grande-Bretagne, l’Australie, Ceylan, Nouvelle-Zélande, Trinidad et Tobago, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Maroc (à l’exception de la zone espagnole), Mexique, Norvège, Pays-Bas, Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao, Pologne, Portugal, avec les Açores et Madère, Roumanie, Serbie-Croatie-Slovénie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie
 : Nouvelles adhésions à la Convention de Paris : Canada, Esthonie, Grèce, Irlande, Lettonie, Syrie, République Libanaise, Turquie.

[25 voix contre 4 et 3 abstentions.

[3Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, sur les fausses indications de provenance.
ARTICLE PREMIER. — Tout produit portant une fausse indication de provenance dans laquelle un des Etats contractants ou un lieu situé dans l’un d’entre eux serait, directement ou indirectement, indiqué comme pays ou comme lieu d’origine, sera saisi à l’importation dans chacun desdits Etats. La saisie pourra aussi s’effectuer dans l’Etat où la fausse indication de provenance aura été apposée, ou dans celui où aura été introduit le produit muni de cette fausse indication. Si la législation d’un Etat n’admet pas la saisie à l’intérieur, cette saisie sera remplacée par les actions et moyens que la loi de cet Etat assure en pareil cas aux nationaux,
Art 2. - La saisie aura lieu à la requête, soit du Ministère public soit de partie intéressée, individu où société, conformément à la législation intérieure de chaque Etat. Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.
Art 3. — Les présentes dispositions ne sont pas obstacle à ce que le vendeur indique son nom et son adresse sur les produits provenant d’un pays différent de celui de la vente, mais, dans ce cas, l’adresse ou le nom doit être accompagné de l’indication précise et en caractères apparents du pays ou du lieu de fabrication ou de production.
Art 4. - Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions du présent arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n’étant cependant pas comprises dans la réserve statuée par cet article.
Art. 5 (Mode d’adhésion). Art.6 (Ratifications).
Adhérents actuels : Brésil, Cuba, Dantzig, Espagne, France, Algérie, et Colonies, Grande-Bretagne, Nouvelle-Zélande, Maroc (à l’exception de la zone Espagnole), Portugal, avec les Açores et madère, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie.
Nouvelles adhésions à l’Arrangement de Madrid sur les fausses indications de provenance : Allemagne, Irlande, Syrie.

[4Ch. des Députés : rapport VALLÉ, 1892, n° 2012 – Ann au procès-verbal, de la séance du 26 mars 1892, pages 61 et 63.

[5Observations de M. MICHEL PELLETIER, délégué français.

[6Procès-verbaux de la Conférence de Bruxelles, p. 166 et 263 et sut v.

[7GEORGES MAILLARD : Usage illicite du nom de Madère. Appel devant la Cour de Rouen, p. 85 et suiv.

[8Ann. 07, p. 98,, et Propr. Ind. 1906 p. 147, et supra, p 162.

[9Voir supra, p. 185.

[10Voir sur le rôle restreint des lois fiscales : Le Havre, 27 janv. 1899 : Usage illicite du nom de Madère, p. 164.

[11Le décret du 1er juill. 1922 ayant étendu l’application de l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 aux vins de Porto et de Madère, qui seront inscrits désormais à des comptes de Régie séparés, les fabricants de vins français d’imitation ont dû renoncer définitivement à se servir, d’une manière quelconque, des noms de « Porto et Madère », et les Syndicats de Cette et de Frontignan ont lancé les noms pittoresques de « Rancio » et « Picardan » pour désigner leurs vins d’imitation. C’est la solution pratique et correcte qu’il eût été de l’intérêt bien compris de ces fabricants, d’adopter depuis longtemps

[12Fondée en 1899. — V. Bull. Ass. fr. Cte rendu 1904, p. 536.

[13Comité International. Congrès de Bruxelles, 1910., p. 282.

[14Traité de Versailles, art. 274 et 275 ; de Saint-Germain, art. 226 et 227 ; de Trianon, art. 210 ; de Neuilly, art. 154 et 155. Le traité de Sèvres n’est pas actuellement ratifié.

[15Traité de Paix de Versailles. — ART. 274. — L’Allemagne s’engage à prendre toutes les mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l’une quelconque des Puissances alliées ou associées contre toute forme de concurrence déloyale dans les transactions commerciales.
L’Allemagne s’oblige à réprimer et à prohiber, par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées, l’importation et l’exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente et la mise en vente à l’intérieur, de tous produits ou marchandises portant sur eux-mêmes, ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques, comportant, directement ou indirectement, de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.

[16ART. 275. — L’Allemagne, à la condition qu’un traitement réciproque lui soit accordé en cette matière, s’oblige à se conformer aux lois, ainsi qu’aux décisions administratives ou judiciaires prises conformément à ces lois en vigueur dans un Pays allié ou associé et régulièrement notifiées à l’Allemagne par les autorités compétentes, déterminant ou réglementant le droit à une appellation régionale, pour les vins ou spiritueux produits dans le pays auquel appartient la région, ou les conditions dans lesquelles l’emploi d’une appellation régionale peut être autorisé ; et l’importation, l’exportation, ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales, contrairement aux lois ou décisions précitées, seront interdites par l’Allemagne et réprimées par les mesures prescrites à l’article qui précède.

[17ART. 13. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à donner une application effective à l’acte de Madrid et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les produits naturels ou fabriqués originaires de l’autre partie contractante, contre toute forme de concurrence déloyale dans les tractations commerciales, à réprimer et à prohiber par la saisie et par toutes autres sanctions appropriées : l’importation, l’entreposage et l’exportation, ainsi que la fabrication, la vente et la mise en vente à l’intérieur de tous produits portant sur eux-mêmes ou sur leur conditionnement immédiat, ou sur leur emballage extérieur, des marques, noms, inscriptions ou signes quelconques comportant directement ou indirectement de fausses indications sur l’origine, l’espèce, la nature ou les qualités spécifiques de ces produits ou marchandises.
ART. 14. — Chacune des hautes parties contractantes s’engage à donner une application effective à l’acte de Madrid du 14 avril 1891 pour la protection des appellations d’origine, s’oblige à se conformer aux termes de cet acte et à se conformer, en outre, aux lois ainsi qu’aux décisions administratives prises conformément à ces lois qui lui seront notifiées par l’autre partie contractante et qui déterminent ou réglementent le droit à une appellation régionale, ou les conditions dans lesquelles l’emploi d’une appellation régionale peut être autorisée. Elle interdira l’importation, l’entreposage, l’exportation ainsi que la fabrication, la circulation, la vente ou la mise en vente des produits ou marchandises portant des appellations régionales contrairement aux lois et décisions régulièrement notifiées par l’autre partie contractante.
La notification pourra viser :
1° Les appellations régionales de provenance appartenant à tous les produits qui tirent du sol ou du climat leurs qualités particulières ;
2° La délimitation des territoires auxquels s’appliquent ces appellations ;
3° La procédure relative à la délivrance du certificat d’origine. La saisie des produits incriminés aura lieu, soit à la diligence de l’administration des douanes, soit à la requête du ministère public ou d’une partie intéressée, individu ou société, conformément à la législation respective de la France et de l’Esthonie.
Les dispositions du présent article s’appliqueront alors même que l’appellation régionale est accompagnée de l’indication du nom du véritable lieu d’origine et de l’expression « type », « genre », « façon », ou de toute autre expression similaire. (Extrait de la Convention franco-esthonienne du 7 janvier 1922, publiée au Journal Officiel du 17 août 1922.) La rédaction des autres conventions est très approchante.

[18Voir Annuaire officiel de l’Union Nationale inter-syndicale, 4, place de la Bourse, à Paris. — J. CHARTIER : Le régime des indications d’origine, p. 120.

[19Notre gouvernement encourage la réalisation de la marque collective et, sur avis de la Commission constituée récemment pour la défense des grands crus, propose d’instituer une vignette spéciale de garantie des grands vins de France et des produits pour lesquels peut être réclamée l’appellation d’origine.- Mais cette vignette présente de tels inconvénients que ce projet ne semble pas devoir aboutir. Le même sort semble attendre un autre projet de capsule.

[20Propr. Ind. 1922, p. 107, et article de M. TAILLEFER, p. 104.