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C.112 - Prise des congés payés

Remplace octobre 2014

Sauf cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ ne peuvent pas être modifiés un mois avant la date prévue du départ.

Hors la « cinquième semaine » de congés, la période de prise des congés s’étend du 1er mai au 31 octobre.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois pendant cette période :

  • est au moins égale à 12 jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire,
  • ne peut excéder 24 jours ouvrables,
  • peut être augmentée des congés pour ancienneté.

Le solde des congés légaux, au-delà des 12 jours en continu ci-dessus, peut être fractionné par l’employeur, hors la période du 1er mai au 31 octobre, avec l’accord du salarié.

Si le nombre de jours ainsi fractionnés est compris entre 3 et 5 jours, un jour ouvrable de congé supplémentaire peut être attribué ; s’il est au moins égal à 6 jours, deux jours. Les congés pour ancienneté peuvent être accolés aux congés pour fractionnement.

L’employeur a la possibilité :

  • d’accorder ou de refuser le fractionnement des congés payés,
  • d’accorder ou de refuser l’octroi de jours de repos pour fractionnement.

Dans les circonstances exceptionnelles de la pandémie de COVID-19 et par dérogation aux dispositions de la présente convention :

1. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, l’employeur a la possibilité d’imposer à tout salarié les dates de prise d’une partie des congés payés acquis par ce dernier, dans la limite de six jours ouvrables, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Les jours de congés payés concernés sont ceux acquis par le salarié au titre de la période de référence d’acquisition des congés payés précédente (1er juin 2018 au 31 mai 2019), ainsi que ceux acquis au titre de la période de référence d’acquisition des congés payés en cours (1er juin 2019 au 31 mai 2020). La prise de ces derniers peut être imposée avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils auraient normalement vocation à être pris.

Les congés payés imposés en application du présent accord ne peuvent l’être à une date ultérieure au 30 juin 2020.

Le fractionnement éventuel du congé principal résultant de l’application des mesures prévues par le présent accord, sous réserve de respecter une durée minimale de 12 jours continus, peut être décidé par l’employeur sans que celui-ci n’ait à recueillir l’avis du salarié concerné. Sous réserve d’en informer le salarié, il ne donne pas lieu à l’attribution de jours supplémentaires de fractionnement.

Le droit des conjoints et des partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise à disposer de congés simultanés ne s’applique pas aux jours de congés payés imposés en application de cet accord.

Lorsqu’il existe, le comité social et économique est consulté sur les mesures prises au sein de l’entreprise.

2. Dans les entreprises ayant un délégué syndical, la mise en place de telles mesures exceptionnelles est prévue par accord d’entreprise.