UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

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R.12 - Préambule - Application (EV 26)

22/01/1982

PREAMBULE

Les accords de classification du 19/05/81 prévoyaient que l’encadrement viticole ne pourrait bénéficier de la convention collective de travail applicable à l’ensemble des autres salariés du Champagne qu’après l’harmonisation des régimes sociaux (retraite et prévoyance).

Il a été décidé, à la réunion de la Commission Tripartite du 22/01/82, de ne pas attendre cette harmonisation très hypothétique et de faire bénéficier l’encadrement viticole de la convention collective du travail des salariés du Champagne en remplacement de leur convention collective spécifique du 11 février 1971 qui devient caduque dans tous ses articles au 1 er janvier 1982.

APPLICATION

L’attribution du statut social à l’encadrement viticole répond, comme pour toutes les catégories de salarié du Champagne, aux modalités suivantes :

a)fonctions ressortissant d’un coefficient hiérarchique compris entre 201 et 325 : statut d’agent d’encadrement,

b)fonctions ressortissant d’un coefficient hiérarchique supérieur à 350 (ou 300 pour les débutants) : statut de cadre.

En outre, en application de l’article A26, l’allocation de départ en retraite des agents d’encadrement et cadres viticoles reste plafonnée à 3 mois lorsque, dans l’entreprise, les charges des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance sont supérieures à celles conventionnellement prévues pour les agents d’encadrement et cadres assujettis au régime général de sécurité sociale (voir B 26-4, C 33-3 et C 31-4).