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Classification des emplois

P.96 - Annexe à la classification d’emplois Cadres (application des 35h/s) (IC 6) - 13 septembre 1999

Texte modifié par l’UMC suite à l’accord du 13/09/1999 originel

Annexe à la classification d’emplois CADRES (application des 35 h/s)

1) Les cadres d’un coefficient compris entre 300 et 600 (position I, II et IIIa) bénéficient d’avantages compensatoires obligatoirement énoncés dans le contrat de travail, tels que :
- l’attribution de jours de congés supplémentaires,
- le remaniement des modalités et des tâches assumées afin de réduire le temps de travail hebdomadaire,
- l’établissement d’une nouvelle base de rémunération.

Le régime individuellement convenu peut résulter d’un panachage de tout ou partie des options énoncées et d’autres non spécifiées ici, mais toutes doivent être quantifiées et figurer au contrat de travail (ou avenant).

a) Cadres travaillant avec référence à une base horaire précise :

L’horaire en vigueur dans leur service leur est applicable. Le contrat de travail ou son avenant doit faire apparaître le nombre mensuel d’heures de travail.

b) Cadres travaillant sans référence à une base horaire précise :

Il s’agit du personnel d’encadrement libre et indépendant dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir la fonction qui lui a été confiée, il n’est pas possible de retenir le critère de présence sur le lieu de travail pour apprécier son niveau d’activité.

Le contrat de travail, ou son avenant, doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d’heures de travail supérieur à la durée légale (lorsqu’il y en a).