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A - Dispositions générales

A.323 - Moyens - 8 juillet 2019

Remplace 31/12/2010

1°) Chaque délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

  1. Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
  2. Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
  3. Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans les établissements ou entreprises de moins de 50 salariés, le mandat de délégué syndical n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le représentant du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.

2°) Utilisation (L. 2143-17)

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

3°) Déplacements et circulation (L. 2143-20 CT).

Pour l’exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.