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A - Dispositions générales

A.333 - Moyens - 8 juillet 2019

Remplace 31/12/2010

Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Ce temps fixé à 4 heures par mois est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.