UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre IV

La situation en Asie

La Chine ne possède pas de législation sur la propriété industrielle, et la protection résulte uniquement des accords intervenus entre puissances, ainsi que c’était le cas au Maroc avant l’établissement du protectorat français. Ce système est évidemment insuffisant et il est probable que la Chine aura à cœur de légiférer sur une matière aussi importante. Il ne faut pas nous étonner que dans ces conditions, il se soit produit dans ce pays des abus insensés, tel que celui qui faisait prendre au consommateur les cidres mousseux importés d’Europe pour des Vins de Champagne !

Par ailleurs, le Japon est à un stade plus avancé et a adopté au XXe siècle une réglementation sérieuse des marques, notamment par les lois des 2 et 13 avril 1909 [1] précédées par l’accession de ce pays à la Convention de Paris, en 1899. La France jouit de garanties spéciales pour la répression des fausses indications de provenance, du fait du traité du 19 août 1911. Il n’en existe pas moins encore actuellement des contrefaçons et usurpations très graves et dernièrement une maison japonaise de Tokio offrait du « Champagne », du « Château-la-Rose » et de la « Bénédictine » « fabriqués par la maison » ; ceci sans parler d’innombrables contrefaçons de marques françaises.

Les autres pays asiatiques sont, soit soumis à la législation de la métropole, lorsqu’il s’agit de colonies, soit encore ignorants des questions de marques et d’appellations d’origine.
Le Siam cependant protège dans une certaine mesure le nom commercial et les marques, en vertu des dispositions de son Code pénal de 1908 (art. 235 à 239) [2].

Notes

[1Rec. Pr. Ind. VI, 84, et IV, 54.

[2Rec. Propr. Ind. VI, p. 107.