UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre V

La situation en Océanie

L’Australie mérite une mention à part, car cette fédération possède une législation spéciale : loi du 21 décembre 1905 [1]et la loi de 1919 [2] sur les marques ; loi du 8 décembre 1905 [3] sur le commerce extérieur, qui a trait également aux indications de provenance. De plus l’Australie a adhéré en 1907 à la Convention de Paris, mais elle n’a pas accepté le texte révisé à Washington en 1911. Nous avons eu déjà l’occasion de rappeler que le mot « Champagne » est admis dans ce pays pour la désignation des vins mousseux australiens, à condition que la mention de la provenance réelle soit en même temps clairement énoncée. L’usurpation de l’appellation « Champagne » y est donc rendue très facile, et elle a contribué certainement pour une large part à la réduction de la consommation du Vin de Champagne et à l’augmentation de celle des vins mousseux australiens.

Parmi les adhérents à la Convention de Paris nous noterons également la Nouvelle Zélande, depuis le 7 septembre 1891.

Notes

[1Rec. Propr. Ind. VI, 618.

[2Propr. Ind. 1920, p. 75.

[3Rec. Propr. Ind. VI, p. 673.