UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre VI

La situation en Amérique

AMERIQUE DU NORD

Le Canada n’est adhérent à aucune des Conventions internationales, et le traité de commerce de 1907 ne visait que la protection réciproque des marques et du nom commercial. Cet accord est sur le point d’être remplacé par un nouvel accord, signé, mais non ratifié. La législation interne s’occupe primitivement seulement des marques : loi de 1886, modifiée en 1891, et loi de 1888, et il faut attendre la loi du 16 juin 1920 et celle de la province de Québec du 3 février 1921 sur les fraudes alimentaires, pour rencontrer des textes prohibant les indications frauduleuses tendant à faire croire qu’un produit provient d’un lieu ou d’un pays étranger dont il n’est pas véritablement originaire. Il serait évidemment souhaitable que le Canada persévère dans cette voie en acceptant de protéger les appellations d’origine françaises dans les mêmes conditions que nous-mêmes réglementons le droit à leur usage.

Etats-Unis. — II semblera peut-être déplacé de venir parler de l’emploi du mot « Champagne » aux Etats-Unis, alors que les produits vinicoles y sont prohibés.
Cependant ce marché a eu une telle importance autrefois (les années aidant, peut-être en recouvrera-t-il une partie !) qu’il est difficile de se dispenser de traiter de la protection des appellations d’origine aux Etats-Unis. Les ressortissants français peuvent s’appuyer sur la Convention 4e Paris signée par les Etats-Unis en mai 1887, mais son application peu sévère par les tribunaux américains a souvent été critiquée amèrement par nos compatriotes. Quant à l’Arrangement de Madrid, il ne fut jamais adopté ; lors des négociations, la délégation des Etats-Unis fut d’avis que le projet de la commission ne tenait pas suffisamment compte de l’intérêt du commerçant, et qu’il n’y avait pas lieu de réprimer les fausses indications de provenance, lorsqu’il n’y avait pas de partie lésée.
La matière des marques est régie par la loi du 20 février 1905, modifiée le 2 mars 1907 et le 18 février 1909 [1]. Une loi du 30 juin 1906 [2] prohibe les fausses indications de provenance, dans le but de protéger le consommateur et le producteur américain principalement contre les fausses indications d’origine américaine. Un projet de loi beaucoup plus net avait été déposé en 1911 [3], mais n’a pas abouti.

Vers la fin du XIXe siècle, la contrefaçon des marquer et l’usurpation du nom de Champagne avaient pris une certaine envergure ; les producteurs de Californie s’étaient lancés dans la fabrication des vins mousseux et la plupart de ceux d’entre eux qui n’essayaient pas de faire passer leur vin pour authentique, employaient néanmoins l’appellation Champagne suivie de l’indication du lieu réel de fabrication. Les hésitations de la jurisprudence en cette matière ne pouvaient que les encourager à persévérer.
L’adhésion des Etats-Unis à L’arrangement de Madrid semblerait devoir être moins difficile à obtenir maintenant, puisque par suite de la prohibition, l’exception en faveur des produits vinicoles ne jouerait pas et les tribunaux américains seraient souverains pour les autres produits.
Mexique. — La législation mexicaine est récente et encore incomplète ; la loi sur les marques du 25 août 1903 [4] vise également le nom commercial et la concurrence déloyale ; ses articles 5 et 20 se rapportent à la répression des fausses indications de provenance, mais pour autant qu’elles sont jointes à l’usage d’une marque. Depuis longtemps déjà le Mexique a conclu des traités avec la France : tout d’abord le traité de commerce du 27 novembre 1886, puis la Convention du 10 avril 1899 pour la protection réciproque de la propriété industrielle [5] ; les indications de provenance y sont explicitement protégées par les articles 5 à 9, inspirés des dispositions de l’Arrangement de Madrid ; il est regrettable simplement, au point de vue des sanctions, que la Convention se contente de s’en remettre, à défaut de prohibition ou de saisie, uniquement aux sanctions de la loi nationale.
Nous noterons que le Mexique a adhéré le 7 septembre 1903 à la Convention de Paris [6] et le 16 juillet 1909 à l’arrangement de Madrid sur les marques, mais ce sont les stipulations de l’accord de 1899 qui continuent à constituer la meilleure garantie pour nous.

Cuba possédait déjà un décret royal espagnol sur les marques du 21 août 1884, qui fut modifié par des ordonnances américaines de 1899 à 1901 [7]. Ce pays est signataire de toutes les grandes conventions, de celle de Paris, le 17 novembre 1904, et de celles de Madrid, le 1er janvier 1905 ; un accord particulier a été signé avec la France le 4 juin 1904 [8].
Le terrain étant donc assez propice à la répression des usurpations de l’appellation « Champagne », quelques négociants en vins de Champagne, agissant à l’instigation de leur Syndicat auquel la loi cubaine ne reconnaissait pas le droit d’ester en justice, tentèrent en 1910 de s’opposer à la vente à Cuba du vin mousseux espagnol « Codorniu » dont la réclame était faite sous le nom de « Champagne », malgré que l’étiquette ne portât plus cette dénomination. Malheureusement, le Tribunal de la Havane, dans son jugement du 10 avril 1912, interprétant absolument à la lettre l’article 5 de la convention franco-cubaine « le fait d’apposer sur un produit une fausse indication de provenance... », débouta les demandeurs. Un pourvoi en Cassation fut introduit, mais le Tribunal Suprême confirma le jugement (décembre 1912) : « il n’y a pas eu infraction à l’article 5 de la Convention qui prévoit seulement le cas de fausse déclaration sur la marchandise, c’est-à-dire soit sur la bouteille, soit sur l’emballage, soit sur l’étiquette, ce qui n’existe pas en l’espèce ».

La conclusion à tirer de cet échec, c’est qu’il sera très difficile d’empêcher l’usurpation de l’appellation « Champagne » à l’étranger, tant que nous n’aurons pas conclu des arrangements particuliers visant l’emploi des appellations d’origine et stipulant que cet emploi sera répréhensible toutes les fois qu’il y aura fausse indication, de quelque manière qu’elle ait été portée à la connaissance du public. C’est pour cela que nous préconisons le texte des récentes conventions commerciales qui vise tous les cas laissés en dehors par l’arrangement de Madrid et les anciens traités.
République Dominicaine. — La République Dominicaine compte parmi les adhérents à la Convention de Paris depuis le 11 juillet 1894. Elle possède une loi du 16 mai 1907 [9] qui, en traitant de la protection des marques, organise en outre la répression de l’usage illicite des noms commerciaux et de l’emploi des fausses indications de provenance ; la loi n’exige pas, comme le fait la Convention de Paris, que cette indication soit jointe à un nom fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

AMÉRIQUE CENTRALE

Le Guatemala ne possède qu’une législation sur les marques, loi de 1897 [10] et les dispositions du Code pénal, articles 127 à 129 [11]. Après avoir été signataire des Conventions de Paris et de Madrid dès l’origine, ce pays a retiré son adhésion le 24 novembre 1894 ; il a depuis souscrit à la Convention pan-américaine de Mexico de 1902 qui assure une certaine protection aux appellations d’origine ; la France peut invoquer l’accord du 12 novembre 1895 [12] qui lui accorde le traitement des nationaux en matière de marques, noms commerciaux, raisons de commerce, titres ou désignations de maisons, noms de lieux de fabrication, de provenance ou d’origine. Malheureusement la loi intérieure reste muette sur les indications de provenance [13].

La situation est théoriquement la même au Savaldor : ce pays adhérent originaire à la Convention de Paris, s’en est retiré en 1886, mais une convention du 24 août 1903 [14] nous assure une protection beaucoup plus efficace qu’au Guatemala, et les textes excluent le caractère générique des appellations de vins et spiritueux.
Le Honduras n’est lié avec nous par aucune convention et sa loi des 14-22 mars 1919 sur les marques prohibe les fausses indications de provenance, mais a tendance à considérer les appellations régionales vinicoles comme génériques.
Nous pourrions en dire autant de la loi du Nicaragua du 30 novembre 1907 et de celle du Costa-Rica du 26 mai 1896 ; dans ce dernier pays un accord sur les marques du 8 juillet 1896 [15] pourrait être invoqué, si la législation présentait plus de garanties, car nous jouissons du traitement accordé au national.

Le Panama possède dans ses lois des 9 novembre 1968 et 29 janvier 1911 (art. 16) quelques dispositions
contre les fautes indications de provenance, mais elles sont encore insuffisantes.

AMERIQUE DU SUD

Le Venezuela ne possède aucune législation protectrice des indications de provenance et du nom commercial et il n’a signé aucune grande convention. La France bénéficie seulement d’une déclaration du 3 mai 1879 [16] conçue en termes généraux, et les seuls textes en matière de propriété industrielle sont la loi du 24 mai 1877, le règlement d’exécution du 7 janvier 1898 et les articles 300 et 301 du Gode pénal de 1897 [17], qui visent tous uniquement la protection des marques.
Colombie.— Les décrets de 1900 et 1902 [18] qui visent la matière des marques, assurent la même protection à l’étranger et au national. --- La France à conclu avec la Colombie le 4 septembre 1901 [19] un accord pour la protection réciproque de la propriété industrielle ; celui-ci ne prévoit pas la prohibition d’importation, ni la saisie, mais se référé aux sanctions contenues dans les lois sur les marques. La législation intérieure a été complétée depuis par la loi du 10 décembre 1914 sur les marques, qui assure la protection des indications de provenance.

Equateur. — La législation interne est toute récente et comprend une loi du 23 octobre 1908 [20] pour la protection des marques, laquelle prohibe les fausses indications de toutes sortes ; la loi du 14 septembre 1914 [21] punit spécialement de peines très sévères les fraudes sur la provenance. Une convention qui reproduit les principales dispositions de l’Arrangement de Madrid nous protège en Equateur : conclue le 9 mai 1898, elle fut mise au point définitivement le 17 mars 1900 [22]. L’Equateur qui avait signé à l’origine la Convention de Paris, la dénonça dans la suite.
Brésil, — Le Brésil a une législation assez complète sur la propriété industrielle ; les marques font l’objet des lois des 14 octobre 1887 [23] et 24 septembre 1904 [24], complétées par divers règlements. La répression des fausses indications de provenance est spécialement visée par les décrets des 3 et 17 décembre 1897 [25] et du 8 décembre 1905 [26].

D’autre part le Brésil a adhéré dès l’origine à la Convention de Paris, et le 3 octobre 1896 aux Arrangements de Madrid. Une convention franco-brésilienne du 12 avril 1876 pour les marques, nous accordait déjà la réciprocité. Malgré l’adhésion du Brésil à l’Union Restreinte, la protection accordée à l’appellation « Champagne » est restée très longtemps insuffisante, et en 1911 le ministre de l’Agriculture a dû décider que les dénominations « Eau-de-vie de Cognac » et « Vin de Champagne », prises jusqu’alors comme termes génériques, ne pourraient plus faire l’objet de dépôts de marques.
Pérou. — La loi sur les marques du 19 décembre 1892 [27] (modifiée par la loi du 31 décembre 1895) réprime les fraudes sur l’origine et une convention avec la France, du 16 octobre 1896 [28] nous assure la réciprocité en matière de marques, noms commerciaux, noms de lieu, de provenance ou d’origine. Malheureusement ce traitement du national est encore actuellement insuffisant pour protéger nos appellations de produits vinicoles, car la loi de 1892 permet de les considérer comme génériques. Ce n’est que dans l’éventualité d’une modification de la législation interne dans le sens de la protection, que les effets de la convention se manifesteraient pleinement.
Bolivie. - La législation bolivienne n’assure pour ainsi dire aucune protection aux appellations d’origine. Les deux principales lois sur les marques, des 25 novembre 1893 [29] et 15 janvier 1918 (art. 48), lient la question de fausse indication à celle de l’usage d’une marque et considèrent implicitement les appellations vinicoles comme génériques. - La convention de 1887 [30] qui nous accorde la réciprocité n’est donc d’aucun effet pour les appellations d’origine, et elle ne peut empêcher les fabricants chiliens d’écouler en Bolivie leurs faux vins de Champagne.

Chili. — Malgré l’absence de toute convention, le Chili accorde les mêmes droits aux étrangers qu’aux nationaux. Ceux-ci sont de fait restreints à la protection des marques et du nom commercial, par suite de l’insuffisance de protection résultant dé la législation interne : celle-ci comprend principalement les lois sur les marques des 12 novembre 1874 [31] et 12 août 1905 [32], la foi du 24 octobre Î898 sur la contrefaçon [33], l’article 5 du Livre II du Code pénal, et l’article 657 du Code de Santa Cruz, visant la concurrence déloyale. Nos exportateurs possèdent donc quelques armes pour obtenir la répression de la contrefaçon qui fut un moment assez active au Chili, mais ils sont impuissants pour réagir contre les usurpations de l’appellation Champagne.
Paraguay. — La législation du Paraguay sur les marques s’étend aux indications de provenance, car les fausses indications relatives à la nature, la quantité, la qualité, le nombre, le poids, la localité de fabrication ou de provenance, sont punis des peines prévues pour la contrefaçon. Les principaux textes sont la loi du 25 juin 1889, celle du 5 Juin 1905 [34] et l’ordonnance du 22 août 1919 [35]. Il semble que les Tribunaux aient fait preuve d’une certaine fermeté ; malheureusement la législation n’exclut toujours pas la possibilité de considérer les appellations de crus comme génériques et aucune convention ne nous garantit.

Uruguay. — La législation de l’Uruguay est toute récente et est basée sur la loi du 12 juillet 1909 et son règlement d’exécution du 20 novembre 1909 [36]. Les marques et le nom commercial y sont directement protégés, mais les indications de provenance ne le sont qu’indirectement à l’occasion des marques. L’Uruguay n’a signé ni convention d’Union, ni convention particulière avec la France.

République Argentine. — La législation sur les marques remonte seulement au début de ce siècle : loi du 14 octobre 1900 ; celle-ci contient également des dispositions protectrices des noms commerciaux et des indications d’origine mais subordonnées à la preuve de l’intention frauduleuse. C’est de cette époque que date également la fabrication locale des vins mousseux qui a acquis depuis un développement considérable ; leur vente est propagée en général sous des étiquettes mensongères, la plupart avec la mention « Champagne », quelques-unes avec « Espumante italiano ».
En l’absence de toute convention internationale, les Argentins ont voulu remédier à ces abus par la modification de leur législation. Deux projets de loi, déposés il y a deux ans à la Chambre des Députés répondent à cette préoccupation. Le projet Raffo de la Reta stipule dans ses articles 15 et 17 du titre III « Les vins étrangers devront porter clairement sur leurs récipients mention de leur provenance et toutes autres indications nécessaires à une identification parfaite et facile, l’embouteillage des vins nationaux sous des dénominations et formes qui puissent prêter à confusion avec les vins étrangers est interdit ». — Le projet Lencinas exige que les vins importés portent d’une manière claire et apparente toutes les indications désirables, relativement à l’origine, la nature, la qualité, la quantité etc. et que « les vins de production nationale ne puissent être vendus avec des marques ou étiquettes étrangères, ni de façon que leur provenance ne se connaisse pas clairement et nettement ».

L’adoption de ces dispositions serait certainement d’un grand intérêt pour le commerce des vins de Champagne, car elle éliminerait pratiquement beaucoup de contrefaçons, mais elle serait encore insuffisante, semble-t-il, pour protéger pleinement le mot « Champagne », si ces textes n’étaient pas complétés par l’interdiction de considérer les appellations régionales de produits vinicoles comme génériques. Or nous avons tout lieu de craindre que ce soit le contraire qui doive se produire dans la pratique et un projet d’ordonnance municipale prescrit pour les vins de production nationale des étiquettes en langue espagnole portant les mentions « Champana, Cognac, Mosela etc ». Ces textes ne feraient donc que confirmer la jurisprudence des tribunaux argentins qui, considérant les dénominations géographiques comme génériques, n’en proscrivent pas l’emploi abusif comme délictueux, tant qu’il n’y a pas eu intention manifeste d’induire en erreur sur l’origine. Les projets actuels tout en faisant faire un pas dans la voie de la loyauté des transactions, ne permettraient cependant pas encore de protéger efficacement les appellations vinicoles. Aussi du côté français a-t-on songé à introduire indirectement cette protection, par le dépôt de marques collectives d’origine qui seraient garanties contre toute usurpation en vertu de la réglementation argentine sur les marques. Nous avons traité cette question dans la partie générale sur la protection à l’étranger et n’avons donc qu’à y renvoyer, mais il était nécessaire de le signaler spécialement ici, car c’est à propos de la question de protection en Argentine qu’ont été élaborés tous les récents projets d’emploi de marque collective garantissant l’origine.

Notes

[1Reç, Propr, Ind. VI 327, et propr. Ind, 1910, 33.

[2Rec. Propr. ind. VI, 367.

[3Propr. Ind.1912, 73.

[4Rec. Propr. Ind. VI, 436, et Propr. Ind. 1904, p. 58.

[5Rec. Tr. Propr. Ind,, i-93, et Propr. Ind. 1900, p. 40.

[6Ann. 04, p. 273.

[7Rec. Propr. Ind. I, 242, et VI, 253.

[8Rec. Tr. Pr. Ind., 806.

[9Rec. Pr. Ind. VI, 271 et Pr. Ind. 1908, 8.

[10Rec. Pr. Ind. III, 402.

[11Ibid. 411.

[12Rec. Tr. Propr. Ind, 188.

[13La convention franco-guatemaltèque du 28-7-22 entrée en application le 8 mai 1923 (J.0.5 mai) est conçue sur le type des conventions que nous avons étudiées (V. supra p. 227)

[14Ibid. 818.

[15Ibid. 182.

[16Rec. Tr. Propr. Ind., 206 ;

[17Rec. Propr. Ind. III : 338, 534, 537.

[18Rec. Pr. Ind. IV, 872, 893. 248.

[19Propr. Ind. 1904, p. 30.

[20Propr. Ind. 1909, p. 25.

[21Propr. Ind. 1915, p. 88.

[22Propr. Ind. 1900, p. 131.

[23Rec. Propr. Ind. VII, 224.

[24Ibid. VI, 187.

[25Rec. Propr. Ind. III, 245.

[26Ibid. VI, 215.

[27Rec. Pr. Ind. III, 488.

[28Ann. 00, p. 345.

[29Rec. Propr. Ind. III, 184.

[30Rec. Tr. Pr. Ind., 283.

[31Rec. Pr. Ind. III, 288.

[32Ibid. VI, 245.

[33Ibid. IV, 532.

[34Ibid. VI, 485.

[35Propr. Ind. 1920, p. 121.

[36Bec., Propr. Ind. VI, 508, - Propr. Ind,. 1910,.p. 17 et 91.