Droit à l’Appellation « Champagne » d’après la Jurisprudence française
Le succès du vin de Champagne en avait naturellement fait surgir des imitateurs ; ceux-ci, non contents d’usurper l’appellation régionale, trouvaient même souvent plus commode d’apposer en outre sur leurs étiquettes les noms des grands crus de la Marne. La législation étant assez imprécise, ils en profitaient pour abuser de l’ignorance du consommateur et de sa bonne foi. Cependant il était possible d’obtenir d’une part la protection de l’appellation Champagne, de l’autre celle des appellations de crus spéciaux, et la protection de l’une réagissait sur celle des autres.
L’action judiciaire apparaissait aux négociants de la Champagne comme le seul moyen d’empêcher l’aggravation de ces abus. Mais qui avait qualité pour l’entamer ? — Au +milieu du XIXe siècle, les organisations syndicales, dont c’est aujourd’hui le rôle, n’étaient pas encore ébauchées. Cependant un groupe de négociants champenois décida d’intervenir auprès du Tribunal correctionnel de Tours contre des fabricants de la région qui apposaient les noms d’Ay et Verzy sur le bouchon de leur vin et l’offraient au public comme Champagne, Ils obtinrent du Tribunal correctionnel de Tours, le 12 septembre 1843, la condamnation des délinquants par application de l’art. 423 du Code Pénal, pour avoir vendu du vin de Vouvray pour du vin de Champagne et avoir ainsi trompé les acheteurs sur la nature de la chose vendue. Sur appel des prévenus et du Ministère public, le Tribunal supérieur de Blois, qui à cette époque jouait le rôle de Cour d’Appel, augmenta les condamnations primitives et, statuant sur les conclusions des parties civiles, admit leur intervention en considération du préjudice causé aux négociants des localités d’Ay et de Verzy notamment, et il ordonna, à titre de dommages-intérêts, un multiple affichage du jugement et des insertions. La Cour de Cassation, saisie d’un recours formé par les condamnés, affirma alors pour la première fois, le 12 juillet 1845, [1] « que les vins de Champagne sont des produits fabriqués et les lieux où on les récolte et où on les prépare, des lieux de fabrication ». Cette décision permettait à l’avenir d’invoquer la protection beaucoup plus générale de l’art. 1 de la loi du 24 juillet 1824, puisque cette dernière n’exige pas que l’acheteur ait été trompé, condition nécessaire sous le régime de l’art. 423 du Code pénal.
La Cour de Cassation fut saisie peu après d’un litige entre propriétaires bordelais et elle décida d’une manière générale que « les vins doivent être placés dans la classe des produits fabriqués et les propriétaires et vignerons doivent jouir, pour les vins provenant de leur récolte, de la protection que la loi du 20 juillet 1824 accorde aux fabricants d’objets manufacturés ». [2] Dans une autre affaire, la Cour de Paris reprit textuellement ces motifs. [3]
Que faudra-t-il entendre alors par « lieu de fabrication » ? - Quand il s’agit d’un vin de propriétaire, sans mélange ni préparation spéciale, ce ne peut être que le lieu du cuvage, le lieu de provenance. Mais le conseiller Pataille explique dans son rapport de 1847 à la Cour de Cassation sur l’affaire de Bordeaux qu’il en est différemment lorsqu’il s’agit de vin de mélange et que le lieu de fabrication sera le lieu des celliers. Il faut en conclure pour le vin de Champagne qui est un vin naturel ne comprenant que des crus de la Champagne et soumis à une manutention spéciale pour la prise de mousse, que le lieu de fabrication au sens de la loi de 1824 sera à la fois le lieu de provenance et le lieu de manutention.
Vingt-cinq ans plus tard la Cour d’Angers fut appelée à se prononcer sur une affaire analogue et, réformant un jugement du Tribunal de Commerce d’Angers, reconnut le fait de concurrence illicite envers les producteurs des crus de la Champagne dont le nom était usurpé :
Attendu que ces énonciations inexactes, lesquelles pourraient peut-être renfermer un délit, constituent assurément une tromperie à l’égard des consommateurs, et une concurrence illicite envers les producteurs de la Champagne et spécialement envers les producteurs de Ay, Bouzy et Sillery ;
Attendu que les huit demandeurs ont un intérêt certain à empêcher les fausses énonciations qui font confondre leurs produits avec des produits d’une autre origine ;......
Attendu que si l’on peut contester à chacun des demandeurs en particulier le droit de demander contre L.-C.., d’une manière générale, l’interdiction de tout signe indicatif sur ses produits d’une fausse provenance champenoise, on ne peut contester à chacun d’eux en particulier le droit de demander l’interdiction d’un signe indiquant la fausse provenance des lieux dans lesquels ils sont ou propriétaires ou acquéreurs habituels des produits des vignobles, [4]
Mais l’arrêt émet un doute sur la possibilité de poursuivre pour l’usurpation d’une fausse provenance champenoise, sans indication d’un lieu précis. Cette circonstance semble encourager les concurrents déloyaux à se servir du nom de Champagne en s’abstenant de prendre les noms de crus.
Le commerce des vins de Saumur qui, vers 1838, avait commencé l’imitation des vins de Champagne avec des vins d’autres provenances travaillés par des ouvriers champenois suivant les procédés usités en Champagne, présenta d’abord ses produits comme champagnisés, puis il s’enhardit peu à peu et vers 1874 on trouve les premiers dépôts d’étiquettes de fabricants de Saumur, comportant le nom de Champagne. Mais ces négociants prudents font en général le commerce de deux sortes de vin, ont des caves ou des vignobles en Champagne et emploient cette désignation pour des vins mousseux, surtout pour leurs expéditions à l’étranger.
En l885, le Syndicat du Commerce des Vins de Champagne attaque un négociant de Saumur, L... devant le Tribunal de Commerce de cette ville : il lui reproche l’emploi des noms d’« Ay » et de « Sillery » mais surtout du nom de Champagne.
Le Tribunal le condamne sur le premier chef, mais le déclare libre d’employer « le nom générique et vulgaire de Champagne ». Appel de ce jugement est immédiatement interjeté devant la Cour d’Angers qui statue le 19 juillet 1887 en donnant raison au Syndicat [5]. — Nous nous trouvons cette fois en présence d’une véritable décision de principe, dont la portée s’affirmera dans d’autres procès nombreux. Cette décision était du reste conforme à l’arrêt de la Cour de Cassation de 1845, mais elle précise un point qui avait été laissé de côté dans l’arrêt de 1870. Comme l’expose le commentateur du Sirey [6], l’arrêt de 1870 avait contesté que les demandeurs eussent droit et qualité pour interdire au défendeur de vendre ses vins sous la fausse dénomination de vins de Champagne et c’est à bon droit que la Cour d’Angers est revenue en 1887 sur sa jurisprudence antérieure en protégeant sans restriction l’appellation Champagne.
Malgré sa netteté, cette dernière jurisprudence ne parvint pas à vaincre la résistance des Saumurois. Quelques mois plus tard, un autre procès s’engageait en correctionnelle contre un nomme T... qui avait contrefait une marque en ajoutant en outre Champagne. Il fût condamné à 100 francs d’amende, mais par application de la loi du 23 juin l857 pour contrefaçon de marque. Sur l’appel de la partie civile, la Chambre correctionnelle de la Cour d’Angers eut aussi à se prononcer et elle reprit, sous une autre forme fort explicite, les motifs de l’arrêt de 1887 et notamment :
« Attendu, au surplus, que seule l’indication frauduleuse du mot Champagne sur les étiquettes des bouteilles de vins qu’il a vendues, alors que ce vin n’a pas été récolté et fabriqué en Champagne, constitue à la charge de T... l’infraction prévue et réprimée par l’article premier de la loi du 28 juillet 1824.
Attendu qu’en effet, on ne peut entendre par Champagne ou Vins de Champagne, contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal correctionnel de Saumur, qu’un vin tout à la fois récolté et fabriqué en Champagne, ancienne province de France, géographiquement déterminée et dont les limites ne sauraient être étendues ni restreintes ;
Qu’il suit de là qu’un fabricant de ces sortes de vins, pour se mettre à l’abri de l’éventualité de condamnations correctionnelles ou civiles, doit nécessairement les fabriquer dans la région connue sous le nom de Champagne, et ne pas taire usage pour leur fabrication d’autres raisins que ceux produits par les vignes de la dite région ;... » [7]
Un pourvoi en cassation fut formé par le condamné sur un moyen pris de la/violation par fausse application de l’article l de la loi du 28 juillet 1824, en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme nom de provenance d’un produit, un nom générique désignant un procédé de fabrication. La Cour rejeta le pourvoi car, dit-elle, l’arrêt attaqué avait fait une juste et saine application de la loi [8].
Il semble qu’en présence de cette jurisprudence constante, la question aurait dû être considérée comme résolue définitivement ; il n’en fut rien. Un négociant de Saumur, qui avait également des caves à Reims, continua malgré tout à vendre son vin de Saumur sous l’étiquette Champagne et vit, pour ce motif, le Syndicat faire dresser dès procès-verbaux contre ses dépositaires. Ce négociant prit alors les devants et assigna le Syndicat devant le Tribunal de Commerce de Reims pour le trouble qui avait été causé à son commerce. Naturellement, le Syndicat, fort de son droit, se porta reconventionnellement demandeur, et un jugement du 17 juillet 1891 maintint la doctrine des arrêts d’Angers :
« Attendu que C... et Cie ont donc tait apparaître, sur un produit fabriqué, le nom d’un lieu autre que celui de fabrication, ce qui aux termes de la loi du 28 juillet 1824, leur tait encourir une responsabilité qui peut être invoquée et par l’acheteur trompé sur la provenance du vin et par tous ceux qui se trouvent atteints d’une façon quelconque par la désignation mensongère employée, notamment par les fabricants victimes d’une concurrence déloyale ou illicite, que la liberté du commerce ne saurait justifier ; ....
Attendu que cette concurrence illicite est la cause d’un préjudice réel pour le commerce des vins de Champagne ; etc.
Le négociant de Saumur avait invoqué un argument nouveau en disant qu’il faisait des mélanges dans lesquels entrait du vin de Champagne et que l’ensemble avait donc bien droit au nom de Champagne ; de même que les alliages sont nécessaires pour les métaux précieux, les coupages s’imposent pour les vins qui ont besoin d’être soutenus par l’adjonction d’une certaine quantité d’autres vins. Mais dans la délicate question des mélanges, il faut examiner avant tout les proportions : on peut soutenir qu’un mélange de 90 % de vin de la Gironde avec 10 % de vin du Midi ou d’Algérie est un vin ayant droit, d’après les usages, à l’appellation Bordeaux, mais ce serait une pure plaisanterie que de prétendre appeler Champagne ou Bourgogne un vin dans lequel entrerait 75 % de vin de Saumur par exemple et 25 % de vin de Champagne ou de Bourgogne. Or, c’est sous cet aspect que se posait la question devant le Tribunal de Commerce de Reims ; aussi la réponse ne pouvait-elle être douteuse. De plus, le mélange des vins de Champagne avec des vins d’autre provenance n’a jamais été considéré comme utile ni loyal. La seule pratique admise de tout temps, c’est le mélange des différents crus champenois pour obtenir une alliance harmonieuse des qualités spéciales de chacun d’entre eux [9].
L’affaire vint ensuite devant la Cour de Paris, ce qui était du reste vraisemblablement l’objectif du Saumurois troublé dans son commerce, mais la Cour de Paris non seulement confirma la décision de Reims, mais s’appuya également sur l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, qui venait d’être ratifié le l5 avril 1892, pour motiver encore plus fortement son arrêt du 18 novembre 1892 :
« Que le mot Champagne ne désigne pas seulement un procédé de fabrication et une nature de produit ; qu’il désigne principalement le lieu d’origine et ne peut, en conséquence, s’appliquer qu’à un vin récolté et fabriqué dans la région dénommée ;
Que la convention internationale du 15 avril 1892 et l’exposé des motifs qui l’a précédée établissent que la désignation dont s’agit n’est point tombée dans le domaine public et ne peut s’appliquer légalement à des vins mousseux non champenois ;
A la même époque, le Tribunal de Commerce de Saumur et la Cour d’Angers étaient saisis encore d’une autre affaire beaucoup plus délicate. Il s’agissait de l’emploi du mot Champagne pour des vins de Saumur, non pas sur l’étiquette, mais dans l’annonce du produit. La Cour d’Angers, infirmant le jugement du Tribunal de Commerce de Saumur condamna « l’usage du mot Champagne pour l’annonce et la vente des vins non récoltés et fabriqués en Champagne » [10]. Nombreux sont encore aujourd’hui les négociants qui tournent autour du mot Champagne sans oser se l’approprier tel quel et qui, par des paraphrases adroites, cherchent à créer des confusions avantageuses pour eux. Nous aurons du reste à revenir plus loin sur ce genre d’abus.
A la suite d’une jurisprudence aussi nette et aussi invariable, tout le commerce correct des vins mousseux dut se rendre et respecter l’appellation dont l’emploi lui avait semblé si désirable. Les abus qui se sont produits ultérieurement émanent en général de fabricants ou courtiers de dernier ordre pour lesquels tous les moyens sont bons. Comme type de ce genre de fraude, nous pourrions citer une vente de vins gazéifiés de qualité douteuse qui étaient habillés d’une étiquette : Champagne P. et Cie — Reims dans un entrepôt de Paris, d’où ils partaient concurrencer les vins de Champagne et déprécier leur qualité dans l’esprit des consommateurs. Le Tribunal correctionnel de la Seine condamna du reste Fauteur de cette fraude le 7 juillet 1922, en accordant des dommages-intérêts au Syndicat du Commerce des Vins de Champagne, partie civile.
[1] D. 45 - I. 327
[2] Cass. 8 juin 1847. - D. 47 - I. 327
[3] Arrêt du 30 décembre 1854, confirmant par adoption de motifs un jugement correctionnel du 14 novembre 1854 (Ann. 56 - 352).
[4] Arrêt du 4 mars 1870. Ann. 1870-231.
[5] Attendu que, contrairement a ce qu’ont admis les premiers juges, on ne saurait considérer la désignation de Vins de Champagne, ou celle de Champagne comme s’appliquant à tous les vins mousseux en général, et comme pouvant être donnée, par conséquent, aux vins mousseux fabriqués à Saumur ; Que cette désignation appliquée à ces derniers vins est aussi abusive et mensongère que si elle était donnée aux vins mousseux de l’Anjou, à ceux de Saint-Peray et autres, les modes de fabrication des divers vins mousseux fussent-ils partout les mêmes, ce qui est loin d’être démontré ;
Que le mot Champagne, en effet, est indicatif à la fois du lieu de production et de fabrication de certains vins spécialement connus sous cette qualification et non d’autres ; qu’il importe peu que les vins de Champagne ne soient pas des vins purement naturels, comme les vins de Bordeaux ou de Bourgogne, par exemple ; qu’ils ne tiennent pas leurs qualités uniquement du sol qui les a produits, et qu’ils empruntent une partie de ces qualités à un mode de préparation et de manutention spécial, puisque la loi du 28 juillet 1824 vise notamment l’indication mensongère du lieu de fabrication ;
Attendu qu’il n’importe pas plus que certains fabricants, même de la Marne, puissent faire entrer dans leurs cuvées, des vins par eux achetés ailleurs que dans l’ancienne province de Champagne, ni que des vins mousseux fabriqués à l’étranger soient vendus sous le nom de vins de Champagne ; qu’en effet, un abus ne saurait justifier un autre abus ;
Attendu, dès lors, que la désignation Champagne ou Vins de Champagne n’a pu tomber dans le domaine public comme s’appliquant à des vins mousseux non champenois ; Attendu que l’application, dans les termes de la loi de 1824, de cette désignation à des vins mousseux autres que ceux de production et fabrication champenoises, constitue non seulement un abus, mais un délit, et ne peut en conséquence être génératrice d’un droit ;
Attendu que la responsabilité édictée par la dite loi peut être invoquée, et par l’acheteur trompé sur la provenance du vin vendu, et par tous ceux qui se trouvent atteints, d’une façon quelconque, par la désignation mensongère employée, notamment par les fabricants victimes d’une concurrence déloyale ou illicite ; qu’en effet cette loi, en visant l’article 423 du Code pénal réserve expressément et d’une manière générale les droits aux dommages-intérêts ;
Attendu, en fait, qu’il résulte des documents de la cause que L... a mis et met en vente, sous la désignation de Champagne, des vins qui ne sont pas d’origine champenoise ; qu’il en résulte aussi qu’il a, également, appliqué faussement sur ses produits, comme indication de provenance, les noms de crus d’Ay et de Sillery ;
Attendu qu’il a fait ainsi apparaître sur un produit fabriqué le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication ;
Qu’aux termes de la loi du 28 juillet 1824, il a donc exercé une concurrence illicite que la liberté du commerce ne saurait justifier, et qui est la cause d’un préjudice pour le commerce régulier des vins de Champagne ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, d’accueillir, sur ces deux chefs, les conclusions des appelants ; Par ces motifs, dit bien fondé l’appel émis par l’Association syndicale du commerce des vins de Champagne envers le jugement du Tribunal de Commerce de Saumur du 5 avril 1886, et réforme, en conséquence, pour partie, ce jugement ; et, statuant à nouveau quant à ce, fait défense à L... d’apposer les mots vins de Champagne ou Champagne ou l’un quelconque des noms des crus de la Champagne sur des vins mousseux ne provenant pas de cette contrée ou n’en provenant qu’en partie et ce, sous peine de..... etc. (Cours d’Angers — 19 juillet 1887 Ann. 88-337) ».
[6] « Cette interprétation rigoureuse de l’arrêt de 1870 ne pouvait pas prévaloir, et c’est avec raison que, dans l’arrêt ci-dessus rapporté (Arrêt de 1887), la Cour d’Angers, revenant sur sa première jurisprudence, s’en est écartée, et a, au contraire, reconnu aux propriétaires et commerçants de la Champagne le droit de poursuivre en justice, en vertu de la loi de 1824, 1er tiers qui met en vente des vins indiquant faussement qu’ils sont de provenance champenoise. I1 est certain, en effet, que la protection de la loi de 1824 ne se restreint pas à des localités spécialement déterminées : le lieu de fabrication, que la loi a voulu défendre contre les usurpations, comprend toute la région dont les produits sont, dans l’usage, connus sous la même dénomination et il s’ensuit que les producteurs de cette région ont qualité pour provoquer la répression des usurpations commises ». (Sirey 88-2-209).
[7] Ann. 89-266.
[8] Cass. 26 juillet 1889 — Ann. 89-266.
[9] Me POUILLET, avocat du Syndicat, répliquait de manière plaisante à son adversaire sur cette question : « Mais l’honorable M. G..., le très honnête M. C..., il ne fait pas comme cela, lui il met bien du vin de Saumur, mais il met un peu de vin de Champagne, il fait un petit mariage, de sorte qu’il a bien le droit d’appeler cela du vin de Champagne. Ah ! s’il n’avait mis que du vin de Saumur, ce serait un malhonnête homme comme l’homme de Vouvray, mais il a fait un mariage dans lequel entrait un peu de vin de Champagne !... Combien faudra-t-il mettre de vin de Champagne dans un vin de Saumur pour faire un vin qui aura le droit de s’appeler Champagne ? S’il faut une goutte de vin de Champagne pour faire du vin de Champagne avec du vin de Saumur, cela rappellera un peu le miracle des noces de Cana, en sens inverse, mais cela ne fera pas que ce soit du vin de Champagne véritable ! ».
[10] Arrêt du 15 décembre 1891 - D. 95-1-71 - Cass. rej. 9 Avril 1894 (Ann. 96-169).