UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre VI

La Loi du 6 mai 1919 relative à la Protection des Appellations d’Origine

TEXTE DE LA LOI
ACTIONS CIVILES
ART. 1er. — Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l’origine de ce produit ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l’usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre.
ART. 2. — L’action sera portée devant le tribunal civil du lieu d’origine du produit dont l’appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.
ART. 3 et 5. (Délais et insertions).
ART. 4. _ Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d’intérêt prévues à l’article Ier pourra intervenir dans l’instance.
ART. 6. — Les arrêts de la Cour d’Appel pourront être déférés à la Cour de Cassation.
En cas de pourvoi devant la Cour de Cassation, celle-ci sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l’emploi d’une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés par, l’article Ier.
Le pourvoi sera suspensif.
ART. 7. — Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l’égard de tous les habitants et propriétaires de la même. commune ou, le cas échéant, d’une partie de la même commune.

ACTIONS CORRECTIONNELLES

ART. 8. — Quiconque aura soit [apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d’origine qu’il savait inexactes, sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, d’un an au plus, et d’une amende de cent à deux mille francs (100 à 2.000 fr.) ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le Tribunal pourra, en outre, ordonner l’affichage du jugement, dans les lieux qu’il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d’origine qu’il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.
ART. 9. — Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l’article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d’intérêt prévues à l’article Ier pourra se constituer partie civile, conformément aux dispositions du code d’instruction criminelle.

DISPOSITIOONS SPÉCIALES AUX APPELLATIONS D’ORIGINE S’APPLIQUANT AUX VINS ET AUX EAUX-DE-VIE.

ART. 10. — Les appellations d’origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
ART. 11. — Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d’origine est tenu de l’indiquer dans sa déclaration de récolte... (Enregistrement et publicité de ces déclarations).
ART. 12. — (Obligation, pour le commerce en gros des produits vinicoles, d’avoir un compte spécial d’entrées et de sorties pour les produits vendus sous appellation d’origine).
ART. 13. — L’expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves, indiquera l’appellation d’origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale résultant des usages locaux, loyaux et constants.
ART 14 et 15. — (Dispositions spéciales aux eaux-de-vie).

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VINS MOUSSEUX

ART. 16. — Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l’appellation d’origine « Champagne » devront, en outre des justifications exigées par l’article I2 de la présente loi, emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique, avec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s’appliquera pas l’appellation d’origine « Champagne ».

Au Chapitre VI. - La loi du 6 mai 1919, pages 102 et suivantes : La loi de 1919 a été modifiée par la loi du 22 juillet 1927 dite « Loi Capus-Bender ... » Les modifications principales relatives au Vin de Champagne sont les suivantes :
L’article 10 est complété par les dispositions suivantes :
« Indépendamment des prescriptions relatives à l’origine, contenues à l’article ler de la présente loi, aucun vin n’a droit a une appellation d’origine, régionale ou locale, s’il ne provient de cépages et d’une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
L’aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin à l’appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n’ont, en aucun cas droit à une appellation d’origine »
L’article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L’appellation d’origine « Champagne » n’est applicable qu’aux vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d’une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.
Est subordonné aux mêmes conditions, l’emploi de toutes dénominations dérivées du mot « Champagne ». Toutefois, est autorisée la dénomination « méthode champenoise » pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par la fermentation naturelle en bouteilles. Les vins rendus mousseux par la fermentation en grands récipients devront, sur l’étiquette, porter la mention « Vins mousseux produits en cuve close ».
« La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l’ancienne province de Champagne et de l’ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l’appellation « Champagne » a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l’article 11 de la présente loi ;
3° Les communes de Cunfin, Trames et Précy-Saint-Martin (Aube).
« Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes qui ont été consacrés avant l’invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l’appellation « Champagne ».
Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l’arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, le vin provenant du gamay et des autres plants français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne, mais seulement s’ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n’auront plus droit à l’appellation « Champagne ». Voir adjonctions du décret loi du 28 septembre 1935.
L’article 18 nouveau est relatif aux conditions d’établissement de la liste des terrains susceptibles d’être admis à conférer à leurs vins l’appellation « Champagne ».
L’article 20 est complété comme suit :
Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication du Champagne et remplissant les conditions d’origine et d’aire de production et de cépages exigées par l’article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l’appellation « Champagne » que d’une localité comprise dans la Champagne viticole, et seulement à destination d’une autre localité située également en Champagne viticole.
Toutefois, les vins non mousseux et non destinés à la fabrication du Champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant les conditions d’origine, d’aire de production et de cépages, pourront circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée, avec la mention « vin originaire de la Champagne viticole ». Voir modification du décret loi.

ART. 18. — (Dispositions transitoires.—.Délai de trois mois).
ART. 19 (Autorisation, sous certaines conditions, d’introduire dans les locaux séparés la boisson du récoltant ou fabricant et des personnes qu’il emploie).
ART. 20. — Les vins mousseux ayant droit à l’appellation d’origine « Champagne » ne pourront sortir des magasins séparés visés aux articles 16 et 17 ci-dessus sans que les bouteilles soient
Au Chapitre VI — La loi du 6 mai 1919, pages 102 et suivantes : « La loi de 1919 a été modifiée par la loi du 22 juillet 1927 dit. Loi Capus-Bender ». Les modifications principales relatives au Vin de Champagne sont les suivantes :
L’article 10 est complété par les dispositions suivantes :
« indépendamment des prescriptions relatives à l’origine, contenues à l’article 1er de la présente loi, aucun vin n’a droit a une appellation d’origine, régionale ou locale, s’il ne provient de cépages et d’une aire de production consacrés par des usages locaux, loyaux et constants.
L’aire de production est la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire le vin à l’appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs n’ont, en aucun cas, droit à une appellation d’origine. »
L’article 17 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L’appellation d’origine « Champagne » n’est applicable qu’aux vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole et qui proviennent d’une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées.
Est subordonné aux mêmes conditions, l’emploi de toutes dénominations dérivées du mot « Champagne ». Toutefois, est autorisée la dénomination « méthode champenoise » pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par la fermentation naturelle en bouteilles. Les vins rendus mousseux par la fermentation en grands récipients devront, sur l’étiquette, porter la mention « Vins mousseux produits en cuve close ».
« La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l’ancienne province de Champagne et de l’ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l’appellation « Champagne » a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l’article 11 de la présente loi ;
3° Les communes de Cunfin, Trames et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l’invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l’appellation « Champagne ».
« Les seuls raisins propres à la champagnisation sont ceux qui proviennent des cépages suivants : les diverses variétés de pinot, l’arbanne, le petit meslier.
A titre transitoire et pendant une période de dix-huit ans à partir de la promulgation de la présente loi, le vin provenant du gamay et des autres plants français (non compris les hybrides producteurs directs) seront tolérés dans les cuvées de champagne, mais seulement s’ils proviennent de vignes actuellement plantées. Passé ce délai de dix-huit ans, ces plants seront exclus et les vins qui en proviendront n’auront plus droit à l’appellation « Champagne
L’article 18 nouveau est relatif aux conditions d’établissement de la liste des terrains susceptibles d’être admis à conférer à leurs vins l’appellation « Champagne ».
L’article 20 est complété comme suit :
« Les raisins et les vins en cercles destinés à la fabrication du Champagne et remplissant les conditions d’origine et d’aire de production et de cépages exigées par l’article 17 ci-dessus, ne peuvent être expédiés avec un titre de régie portant l’appellation « Champagne » que d’une localité comprise dans la Champagne viticole, et seulement à destination d’une autre localité située également en Champagne viticole.
Toutefois, les vins non mousseux et non destinés à la fabrication du Champagne, récoltés dans la Champagne viticole et remplissant les conditions d’origine, d’aire de production et de cépages, pourront circuler en dehors de la zone ci-dessus indiquée, avec la mention « Vin originaire de la Champagne viticole ».

On a dit de cette loi qu’elle constituait le statut des appellations d’origine. En effet, partie de ridée de compléter l’ancienne législation, elle en est arrivée, après une gestation laborieuse et peut-être un peu à cause d’elle, à comporter une réglementation générale de la matière. Le projet primitif ne prévoyait que l’action correctionnelle. Le texte définitif institue parallèlement l’action civile que la nécessité d’examiner une question de propriété rendait plus normale. Dans bien, des cas, en effet, il y a de bonne foi usurpation d’une appellation d’origine, et il importait cependant de donner une action à celui qui subit un préjudice, alors même qu’on ne pourrait relever aucune faute à l’encontre de l’auteur de ce préjudice. — L’action civile devenant la voie normale, on peut craindre que les fraudeurs essayent tous d’arguer de leur bonne foi. Il y a heureusement bien des espèces où il sera facile au juge de se rendre compte du mal fondé de leurs protestations : notamment lorsqu’il y a emploi de l’appellation d’une façon manifestement contraire aux usages, cette pratique continue à tomber sous le coup de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, comme constituant une tromperie sur la nature, l’espèce ou l’origine, alors que celles-ci doivent être considérées comme la cause principale de la vente.
L’action civile est ouverte très largement à toute personne ou syndicat intéressé. Nous aurons à revenir ultérieurement sur cette importante extension du droit syndical, confirmée par la loi de 1920 sur la capacité civile des syndicats. — L’affaire est portée devant le Tribunal civil du lieu d’origine du produit dont l’appellation est contestée (art. 2 de la loi), par une certaine analogie avec l’article 59 du Code de Procédure civile d’après lequel le défendeur sera assigné en matière réelle devant le Tribunal de la situation de l’objet litigieux. On a cru voir dans cette attribution de compétence un grave danger : celui de se trouver en présence de décisions, contradictoires, ce qui ne pouvait arriver avec la délimitation par le Conseil d’Etat. On en est donc venu à considérer comme une chose toute naturelle que l’introduction de la délimitation judiciaire impliquait la compétence de la Cour de Cassation substituée au Conseil d’Etat. Mais il s’agissait là d’une dérogation formelle aux règles de droit commun. C’est ce que M. Jenouvrier a objecté dans son rapport.
« On a beaucoup parlé, au cours des débats qui se sont déroulés dans une autre enceinte, de l’intervention qu’on disait nécessaire de la Cour de Cassation, justement appelée la Cour régulatrice. Or, il convient de dire au Sénat, et sans autrement y insister, que la Cour de Cassation n’aura jamais à trancher les questions actuellement envisagées, parce que ce ne sont que des questions de fait, appréciées souverainement par le Tribunal et après lui par la Cour d’Appel, appelés pour cela « juges du fait ». Sans doute un arrêt rendu dans une question d’appellation d’origine pourra être cassé par la Cour suprême pour un vice quelconque de forme, mais celle-ci ne dira jamais, la loi organique de sa constitution s’y oppose, si un produit a droit ou non à une appellation d’origine déterminée ». (1)
(1) Rapport JENOUVRIER, p. 45.

Aussi la Chambre se vit-elle poussée à chercher une formule qui donnât à la Cour de Cassation « un droit de supervision » selon l’expression de M. Clémentel, et assurât l’unité complète de jurisprudence, sans pour cela porter une atteinte trop grave à notre système judiciaire. Le rapporteur Dariac proposa alors « de spécifier que la Cour de Cassation sera compétente, en cas de pourvoi, pour apprécier si les usages invoqués pour remploi d’une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés à l’article 3, c’est-à-dire si la loi a été observée dans son esprit et dans son texte ».(1)
La Champagne manifesta une certaine opposition contre le point de vue de son rapporteur et M. André Faisant, au nom de la Commission de Législation civile, proposa une solution absolue, de telle sorte que la Cour de Cassation soit en état de trancher définitivement la question de propriété et d’appellation d’origine.
« C’est là Cour de Cassation, c’est le Tribunal civil, c’est la Cour d’Appel qui allaient trancher d’une façon définitive les questions d’appellation d’origine. Pour cela, il fallait introduire quelque chose d’exorbitant du droit commun dans la loi. Si la Cour de Cassation n’avait été saisie que de la question de forme comme elle l’est, si elle n’avait pas eu le droit, en tout état de cause, d’aller au fond des choses, les questions d’appellation auraient été résolues par des Cours intéressées.
II fallait donc que la Cour de Cassation fonctionnât comme un tribunal contentieux définitif et que ce soit elle qui tranchât en tout état de cause, les questions d’usage constant, d’habitude, de source même et d’origine du produit et que sa décision fût, en dernier ressort.
Nous avons changé les usages de la Cour de Cassation et nous l’avons rendue juge du fond ». (2)
(1) J. 0. Ch. 9 avril 1919. - Ann. 5973, p. 3.
(2) Ch. 24 avril 1919, p. 2171.
Cependant, lorsque le projet revint au Sénat, des discussions assez serrées s’ensuivirent et des juristes intransigeants refusèrent absolument d’adopter le texte de la Chambre, même en y ajoutant, selon le conseil de M. Clémentel, une paraphrase rectificative indiquant que la compétence au fond accordée à la Cour de Cassation « signifie qu’elle appréciera si les usages invoqués pour l’emploi d’une appellation d’origine possèdent
tous les caractères légaux spécifiés par l’article 1 ».
Mais le Sénat resta inflexible et imposa la rédaction que nous avons maintenant dans l’article 6 : En réalité les pouvoirs donnés à la Cour restent bien les mêmes : il n’avait jamais été question qu’elle puisse prononcer sur une question d’amende ou de dommages-intérêts ; aussi n’était-il pas nécessaire d’accentuer jusqu’à l’extrême le caractère exorbitant du droit commun dont était revêtue cette disposition de la loi nouvelle. La Cour ne devient pas, de par la loi du 6 mai 1919, juge du fait : elle se borne à apprécier la qualification de « légaux » appliquée à certains usages et les caractères légaux de ceux qui lui sont soumis, mais non pas le fait de leur existence, tranché souverainement par les juges d’appel. Il faut ajouter qu’étant donnée l’importance que ce pourvoi en cassation est destiné à avoir, la loi a décidé qu’il serait suspensif.
L’article 7 décide que « les jugements ou arrêts seront définitifs à l’égard de tous les habitants d’une commune ou, le cas échéant, d’une partie de la même commune ». Nous nous trouvons encore en présence d’une disposition exorbitante de la loi, exception à la règle de l’autorité relative de la chose jugée, puisqu’un propriétaire, non présent à une instance, pourra se voir opposer la décision qui en est résultée. Il était évidemment nécessaire d’éviter qu’il y eût autant de procès que de récoltants et cela a bien été l’intention du législateur, mais nous pourrons nous rendre compte par l’étude des instances en cours que les hésitations sur l’interprétation de l’article 7 ont entraîné la multiplication des mises en causes et des frais considérables. En tout cas, par suite de la publicité spéciale donnée aux déclarations et aux assignations, les intéressés ne pourront pas objecter qu’ils n’ont pas été mis à même d’user du droit d’intervention qui leur est reconnu.
L’article 8 punit de peines correctionnelles le fait d’apposer ou de faire apparaître par un moyen quelconque des appellations d’origine que le délinquant savait inexactes ; celui qui vend, met en vente ou en circulation ces produits est punissable dans les mêmes conditions. Mais cet article ne s’applique pas lorsque le produit est annoncé ou vendu sous une fausse appellation d’origine, sans que celle-ci soit portée sur le produit ou sur son étiquette. On ne peut alors que recourir à la protection de la loi de 1905, mais celle-ci ne punit la tromperie sur l’origine que lorsque celle-ci est considérée comme la cause principale de la vente, restriction qui n’a pas été reproduite par la loi de 1919.
Un des éléments essentiels du délit est la mauvaise foi ; le juge a du reste toute liberté pour l’apprécier. Mais il n’était pas possible de la présumer, ainsi que l’a nettement déclaré M. Jenouvrier au Sénat :
« Il faut relever, pour la repousser, l’a prétention d’obliger le prévenu à justifier de sa bonne foi ; c’est le renversement de tous les principes en matière correctionnelle. En dehors de quelques délits dits contraventionnels, qui existent en l’absence de toute intention mauvaise chez leur auteur, aucune prévention ne peut être maintenue que si le Ministère Public a fait la preuve de : 1°) l’existence d’un fait matériel prévu par une loi pénale ; 2°) l’intention coupable chez son auteur qui lui, n’a jamais d’abord à justifier de sa bonne foi ». [1]
Nous verrons ou reste que les mesures spéciales édictées pour les vins et surtout pour les vins mousseux allégeront en pratique le fardeau de la preuve, et empêcheront, en général, que les fraudeurs échappent aux rigueurs de la loi. — En pareille matière, la poursuite émanera beaucoup plus souvent des intéressés que du Ministère public. Là, comme pour l’action civile, le droit de se constituer partie civile est accordé à toute personne lésée et à tout groupement régulier justifiant d’un intérêt.
(1) Rapport JENOUVRIER 1914. — Ami. 353, p. 29.
Les articles 10 à 15 de la loi renferment des dispositions spéciales aux vins et eaux-de-vie. — L’article 10 rappelle le grand principe de l’arrangement de Madrid que la France a fait insérer dans toutes les récentes conventions internationales : « Les appellations d’origine des produits vinicoles nie pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public ». — Ensuite est exposée la procédure des déclarations d’appellations lors de la récolte, le mode d’enregistrement et de publicité éventuelle de celles dont l’usage n’a pas été reconnu au déclarant. Ce système subit des critiques assez sérieuses de la part des négociants de régions comportant des sous appellations et qui se trouvent liés par des déclarations faites par les récoltants. C’est le cas du Bordelais où il apparaît nécessaire d’obtenir une entente absolue entre le commerçant et le producteur pour aboutir à des résultats satisfaisants.
Par l’article 12 est instituée l’obligation pour le commerce 4e gros d’avoir un compte spécial d’entrées et de sorties pour les produits susceptibles d’être revendus avec une appellation d’origine française ou avec les appellations étrangères auxquelles ces dispositions auront été étendues par décret. Le bénéfice de cette mesure vient d’être accordé aux vins du Portugal par décret du 1er juillet 1922. Il est stipulé, en outre, par l’article 13, que l’expédition pourra être effectuée, soit sous l’appellation d’origine figurant sur la déclaration de récolte, soit sous l’appellation plus générale résultant des usages locaux, loyaux et constants.
Nous laisserons de côté les deux articles suivants qui intéressent les eaux-de-vie pour passer tout de suite aux articles 16 et suivants relatifs au vin de Champagne et aux vins mousseux : les vendanges et les vins de Champagne doivent être emmagasinés, manipulés et complètement manutentionnés dans des locaux séparés de ceux contenant des vendanges ou vins d’autre origine.
— Quant aux propriétaires qui ont revendiqué, dans leur déclaration de récolte, l’appellation « Champagne » à laquelle ne leur donnait pas droit le décret de délimitation, ils sont soumis également à l’obligation du magasin séparé jusqu’à ce qu’une solution définitive soit intervenue. En cas de non contestation, l’appellation est acquise au bout de un an ; dans le cas contraire, il y a lieu d’attendre l’issue du procès engagé. A ce moment seulement, les vins suivent le sort de la catégorie dans laquelle ils ont été rangés. Les vins de la région de Champagne 2e zone peuvent donc être l’objet de cette déclaration et de l’emmagasinage séparé. Ils peuvent également être conservés dans le magasin ordinaire des vins et dans ce cas être expédiés soit comme « Champagne 2e zone », soit comme « vin mousseux ».
Des mesures spéciales renouvelées de la loi du 10 février 1911 consacrent l’obligation d’imprimer le mot
« Champagne » sur la partie du bouchon contenue dans le col de la bouteille, sur l’étiquette et sur les caisses ou emballages (art. 20). Pour faciliter encore la différenciation entre les vins de Champagne et les vins mousseux ordinaires, ceux-ci sont tenus de porter les mots « vins mousseux » sur l’étiquette, en caractères très apparents ; et les vins gazéifiés doivent porter les mots « vins mousseux gazéifiés » (art. 21). Des peines sévères sont prévues par la loi pour les infractions à toutes ces dispositions de contrôle et de protection (art. 22 et 23).
Par l’article 24 de la loi, sont abrogés les lois et décrets relatifs aux délimitations (Voir ci-dessus leur énonciation). — Pendant les discussions à la Chambre [2], M. Maunoury avait proposé que malgré l’abolition des délimitations administratives, dont le principe était définitivement condamné par le Parlement, les délimitations antérieures fussent maintenues et servissent de base au nouveau système. C’est dans ce but qu’il proposa l’amendement suivant :

« Toutefois, le droit d’employer, pour la désignation des produits définis par chacun de ces règlements, les dénomination ? d’origine visées par ces derniers reste acquis pour l’avenir à ceux qui ont bénéficié des dispositions abrogées, sans préjudice des droits qui pourront être également reconnus à tous intéressés sur les dénominations, par l’application de la présente loi ». Le Gouvernement soutint cette proposition : « Des délimitations administratives, dit le Ministre, il ne reste que la région : des droits acquis pour les uns et le droit pour les autres d’y être incorporée ».
L’amendement Maunoury fut alors adopté par la Chambre, mais le rapporteur du Sénat proposa une nouvelle rédaction qui accordait simplement une présomption légale aux bénéficiaires des anciennes délimitations. C’est cette idée qui triompha et c’est dans ce sens que fut rédigé le dernier alinéa de l’article 24 :
« Toutefois, les producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets des 17 déc. 1908, etc... 7 juin 1911, pourront invoquer, à titre de présomption légale, les dispositions de ces décrets, en tant qu’elles leur donnent le droit d’appliquer une appellation d’origine à leurs produits ».
Une difficulté se posa aussitôt sur la portée qu’il y avait lieu d’attribuer à cette disposition : doit-on considérer cette présomption légale comme une présomption irréfragable ou simplement « juris tantum » ? Le Code Civil nous offre plusieurs exemples de présomptions comportant interdiction de la preuve contraire : telle l’autorité qui s’attache à un jugement définitif, ou la prescription légale. Il a semblé résulter des travaux préparatoires que l’intention du législateur avait été d’accorder un véritable droit acquis, de « sanctionner une situation de fait », a dit M. Jenouvrier [3]. Après avoir examiné la nécessité de ne pas se cantonner rigoureusement dans les principes abstraits, et de tenir compte des situations de fait en permettant d’invoquer à titre de prescription légale les dispositions des décrets abrogés, en tant qu’elles donnent le droit d’appliquer une appellation d’origine, il concluait : « C’est sur ce point le maintien delà thèse du projet voté par la Chambre » [4] Ces paroles peuvent être interprétées dans le sens que le Sénat n’a fait que modifier la rédaction de l’amendement Maunoury tout en lui maintenant le sens de présomption irréfragable que ses termes paraissaient comporter.
Mais, d’un autre côté, la nécessité de cette modification ne s’imposait aucunement si le Sénat voulait confirmer absolument le vote de la Chambre. Il est permis, au contraire, de présumer que tout en maintenant la thèse de la Chambre, la Haute Assemblée a voulu rectifier ce qui lui paraissait un peu excessif et supprimer l’idée de présomption irréfragable pour la remplacer par celle de simple présomption légale pouvant être contestée. Il est donc, dans cette hypothèse, nécessaire de tenir compte de l’idée qui a inspiré la rédaction définitive et d’établir une différence avec le texte primitif. Nous nous trouvons alors en présence d’un simple renversement du fardeau de la preuve : dispense en faveur du demandeur, mais possibilité pour le défendeur d’apporter la preuve contraire. — A la dernière discussion à la Chambre, M. André Faisant conclut en ce sens sans être contredit en aucune façon :
« Là où M. Maunoury et la Chambre après lui avaient déclaré que le décret, quoique abrogé, constituait un droit dans l’avenir, le Sénat avec M. Jenouvrier, déclara qu’il constituait simplement une présomption légale, c’est-à-dire qu’il ne créait pas un droit ; il rendait de bonne foi celui qui, ayant pour lui la force à la faveur d’un décret, continuait -à faire usage d’un droit reconnu et seulement susceptible de contestation... Tant qu’il n’a pas été statué contrairement, la présomption légale joue. Elle peut être contestée et c’est la seule différence qui existe entre le texte voté par le Sénat et celui présenté par M. Maunoury ». [5]
Si cette explication fournie à la Chambre notait déjà par elle-même suffisamment indicative de l’intention du législateur, nous pourrions ajouter que les présomptions irréfragables ont dans notre droit un caractère tout à fait exceptionnel, démontré par ce fait que l’interdiction de la preuve contraire est toujours explicitement posée dans les textes qui l’instituent ».

Or rien de semblable n’a été inséré dans l’article 24. Il faut donc considérer que l’article 24 n’a accordé que le bénéfice d’une présomption simple, susceptible d’être combattue par la preuve contraire.
Tel est, en résumé, le régime auquel se trouvent maintenant soumises la France et ses colonies (auxquelles la loi a été déclarée applicable). La délimitation se trouve résolue dans le sens que se proposait le Parlement et que M. Clémentel a défini par ces mots : « Un grand arbitrage fait d’abord par les Tribunaux, puis par les Cours d’Appel, et souverainement, s’il y a lieu, en cas de conflit, par la Cour de Cassation ». [6]

Décrets et Circulaires ayant trait à la Loi de 1919
et à la Répression des Fraudes
Diverses instructions pratiques furent envoyées aux services administratifs, en vue d’assurer l’exécution la loi. Le ministre de l’Agriculture adressa deux circulaires aux préfets en date des 6 juin et 14 novembre 1919, et une autre aux agents de la Répression des Fraudes le 10 novembre ; l’Administration des Contributions indirectes avait indiqué à ses agents les principales mesures à prendre par circulaire n° 1123 du 16 juin 1919, complétée par celle du 1er avril 1920 n° 1149.

La répression des fraudes restait toujours en fait sous la réglementation du décret du 3 septembre 1907 modifiée et augmentée par la nouvelle loi. Mais il importait le la coordonner en un nouveau texte apportant toutes les précisions désirables. Ce fut l’œuvre du décret du 19 août 1921 et de la circulaire du 15 novembre 1921. L’incertitude qui régnait antérieurement sur la nature de certaines opérations disparaît : l’énumération des manipulations licites a un caractère strictement limitatif. En matière de vins mousseux le mode de seconde fermentation en grands vases clos est admis, mais avec cette restriction que ces vins ne pourront se dire préparés suivant la méthode champenoise. Le décret donne des indications précises sur les dimensions relatives des mentions « vins mousseux » ou « vins mousseux gazéifiés » que la loi exige sur les étiquettes. Cette disposition offre un grand intérêt, puisque c’est grâce à elle qu’on empêche souvent la naissance de confusions entre le vin de Champagne et le vin mousseux de la part du consommateur peu expert. En ce qui concerne le vin de Champagne et les vins mousseux, c’est, en réalité, la réglementation de la loi du 10 février 1911 qui a servi de base pour la détermination des mesures de protection qui s’imposaient particulièrement.
La question de la réglementation administrative est donc maintenant à peu près résolue, tout au moins en
théorie, mais il est loin d’en être de même pour la délimitation nouvelle et pour les difficultés qu’elle fait surgir. Dans toutes les zones frontières des anciennes régions délimitées, l’article 11 de la loi donna lieu à des déclarations d’appellations. Pour l’appellation Champagne, la loi prévoyait la prescription acquisitive d’un an, si l’appellation n’était pas contestée. De nombreuses déclarations furent rapidement déposées dans les diverses communes viticoles de l’Aube et contestées avec non moins d’empressement par les vignerons marnais. Ce litige devenait donc du ressort des Tribunaux judiciaires, conformément à la loi de 1919.

Notes

[1Rapport JENOUVRIER 1914. — Ami. 353, p. 29.

[2Ch. 27 nov. 1913. - J. 0., p.3603.

[3Rapport JENOUVRIER, p. 56.

[4Ibid., p. 38.

[5Ch. 24 avril 1919. J. 0., p. 2171 et 2173.

[6Consulter GUÉRILLON : Les appellations d’origine la loi du 6 mai 1919. - M. TOUBEAU : La protection des appellations d’origine dans les Lois Nouvelles, 1921, nos 4 et 5.