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A.47 - Budget activités sociales et culturelles

Remplace 8 juillet 2019

1. Entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un comité social et économique

a) Contribution de base

La contribution de l’employeur pour le financement des œuvres sociales se détermine conformément au code du travail ou par accord d’entreprise. Toutefois, son montant annuel ne peut pas être inférieur à 1,5 % du montant de la masse salariale brute de l’année considérée.

b) Contribution supplémentaire pour les vacances des enfants

La contribution de base est complétée par une dotation supplémentaire destinée à favoriser le départ en vacances des enfants mineurs de salariés. Cette dotation annuelle est égale à 4,42 fois la valeur du point du coefficient 100 au 1er juillet par salarié éligible.

Son produit est réparti entre les salariés ayant des enfants (jusqu’à l’année de leur majorité inclusivement) et ayant travaillé plus de 6 mois continus au cours de l’année de référence pour l’ouverture des droits à congés payés.

Toutefois, les employeurs qui accordent directement eux-mêmes un avantage social de même nature ou en ont confié la gestion au CSE ne sont pas assujettis à cette contribution supplémentaire.

c) Contribution au financement de l’assurance complémentaire maladie des retraités

La contribution de base est complétée d’une dotation destinée au financement de l’assurance complémentaire maladie des retraités dans les conditions et selon les modalités définies à l’article C.351.

2. Entreprise d’au moins 50 salariés non dotées d’un comité social et économique

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l’absence de CSE, l’employeur consacre aux activités sociales et culturelles des salariés une somme annuelle égale à la contribution de base, à la contribution supplémentaire pour les vacances des enfants et à la contribution pour le financement de l’assurance complémentaire maladie des retraités.

3. Entreprise de moins de 50 salariés avec ou sans comité social et économique

Les obligations de l’employeur en matière de financement des activités sociales et culturelles dans les entreprises de moins de 50 salariés sont régies par les dispositions des articles C.264 et C.352.