remplace 12 juin 2013
Ont un caractère saisonnier, les tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Certaines tâches liées aux travaux viticoles ou aux réception-visites en sont des exemples.
En application des articles L1244-2-1 et L1244-2-2 du code du travail et sous la double réserve que ses dispositions soient toujours en vigueur et que les vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France soient considérés comme une branche où l’emploi saisonnier est particulièrement développé :
- les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées pour le calcul de l’ancienneté, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité ;
- un salarié saisonnier ayant réalisé deux mêmes saisons sur deux années consécutives sur le même emploi dans la même entreprise, bénéficie d’un droit à la reconduction de son contrat sur le même emploi pour la même saison de l’année suivante, sous réserve que l’employeur dispose d’un tel emploi à pourvoir. Ce droit ne bénéficie pas aux salariés saisonniers employés pour la réalisation des travaux de vendanges ou annexes à celles-ci (cueilleurs, pressureurs, transporteurs, cuisiniers, etc.).
A l’échéance de son contrat, le salarié concerné est informé par écrit :
- du motif dûment fondé qui s’oppose à la reconduction de son contrat ;
- ou du droit à la reconduction de son contrat sur le même emploi pour la même saison de l’année suivante. Le cas échéant, il fait immédiatement connaitre par écrit sa disponibilité à l’employeur.
A défaut de l’avoir fait à l’échéance de son contrat, le salarié concerné informe l’employeur, au plus tard deux mois avant le début prévisible de la même saison suivante, qu’il est disponible pour pourvoir à un même emploi saisonnier, compatible avec ses aptitude et qualification, dont l’employeur pourrait disposer :
- s’il a un tel emploi à pourvoir, l’employeur le propose au salarié qui lui fait part de sa réponse. A défaut d’avoir pu contacter le salarié, l’employeur lui envoie un courrier, à sa dernière adresse connue, en indiquant le délai dans lequel, à défaut de réponse de sa part, le droit à reconduction sera caduc et le salarié ne pourra plus s’en prévaloir ;
- si l’employeur ne dispose pas d’un tel emploi à pourvoir, l’employeur en informe le salarié par écrit.
En cas de reconduction du contrat sur le même emploi pour la même saison de l’année suivante, le nouveau contrat de travail ne prévoit pas de période d’essai.
En cas de manquement de l’employeur à son obligation de proposition de l’offre d’emploi, le salarié pourra prétendre à une indemnité minimale d’1 mois de salaire (dans la limite de la durée du précédent contrat ouvrant droit à reconduction), le salaire à prendre en compte étant le salaire moyen perçu lors de la saison précédente.