UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

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B.399 - Hébergement des vendangeurs

complété le 3 juillet 2020

Depuis une décision de la Direction du travail de la Marne en date du 28 juillet 1997 adressée à l’Union des Maisons de Champagne, les conditions d’hébergement des salariés viticoles saisonniers étaient fixées à 4,5 m² par occupant avec un maximum de 12 personnes par chambrées. Les dérogations collectives sont désormais régies par l’article R.716-16-1 du code rural et de la pêche maritime issu du décret n° 2016-1239 du 20 septembre 2016.

Considérant que :

  • à l’échelle de l’aire d’appellation, la vendange implique le recrutement de plus de 100 000 saisonniers ; que l’offre locale de main d’œuvre est notoirement insuffisante pour pourvoir ces emplois ;
  • à défaut d’être hébergés par leur employeur, les saisonniers sont contraints soit de renoncer à venir faire les vendanges, soit de se loger par leurs propres moyens (caravanes, tentes, famille ou amis, etc.) ou d’effectuer des allers-retours quotidiens depuis leur domicile parfois très éloigné ;
  • les risques encourus du fait de cette situation (logement indécent, circulation saturée avec ses conséquences en termes d’accidentologie et de pollution, etc.) doivent être limités ;
  • l’hébergement gratuit d’équipes de vendangeurs leur garantit des conditions d’accueil satisfaisantes (éléments de confort de base, repas, transport jusqu’aux vignes, sécurité, convivialité, etc.) ;
  • les bâtiments d’accueil (vendangeoirs) dont l’unique destination est l’hébergement de saisonniers pendant quinze jours par an, ne sont pas extensibles ;
  • en dépit des contraintes matérielles et logistiques que cela représente, les Maisons choisissent d’héberger des équipes récurrentes provenant, le plus souvent, de régions voisines (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Lorraine, etc.) qui ont une bonne connaissance du métier ;

les partenaires sociaux conviennent de conditions d’hébergement, fixées par dérogations collectives prises en application de l’article R.716-16-1 du code rural et de la pêche maritime, de nature à permettre l’accueil satisfaisant de vendangeurs selon les mêmes critères qu’antérieurement. A ce titre :

  • toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum douze travailleurs. Sa superficie minimale est de 4,5 mètres carrés par occupant. Les lits superposés sont interdits. Les pièces destinées au sommeil sont séparées pour les hommes et pour les femmes.
  • la salle d’eau comporte des lavabos à raison d’un pour six personnes. Des douches et des cabinets d’aisance sont aménagés à raison d’un pour huit personnes.

Des mesures compensatoires garantissant la protection de la santé de ces travailleurs sont prévues. Elles s’appliquent strictement dans le cas où les conditions d’hébergement ci-dessus sont mises en œuvre ; elles sont modulées, en accord avec le comité social et économique, dans le cas où la superficie minimale par occupant atteint 6 m² dans les pièces destinées au sommeil.

1°) Pour compenser la réduction du nombre de m² dans les pièces destinées au sommeil, il convient de :
1.1. s’assurer du bien-être des occupants lorsqu’ils y sont présents :

  • en libérant de l’espace utile :
    • ->une pièce dédiée au séchage des vêtements
    • ->et une bagagerie pour stocker les valises vides pendant la durée de la vendange
      sont mises à la disposition des personnes hébergées ;
  • lorsque l’occupant dispose d’un volume de moins de 10 m3, en lui assurant un renouvellement de l’air à raison d’au moins 10 m3/h par personne ;

1.2. limiter l’occupation des pièces destinées au sommeil, hors période de sommeil :

  • en prévoyant l’ouverture du réfectoire, après la fin du dîner, jusqu’à 22h30 au moins,
  • en équipant chaque réfectoire d’un poste de télévision.

2°) Pour compenser l’augmentation du nombre d’occupants par pièce destinée au sommeil, il convient d’en aménager le confort acoustique : toute chambre comprenant plus de six occupants comporte, à mi-longueur de la pièce, une cloison fixe, légère, de type montée sur vérins, dont la largeur est au moins égale à la longueur d’un lit.

3°) Pour compenser l’augmentation du ratio « nombre de vendangeurs/sanitaires », il convient d’aménager l’organisation des services pour garantir une plage plus large d’utilisation des salles d’eau, douches et cabinets d’aisance :

  • en allongeant la plage de service du petit-déjeuner à une heure ;
  • en organisant le retour du travail en décalé ;
  • en prévoyant une plage d’une heure entre le retour du travail et le service du dîner.

4°) Le comité social et économique est consulté :
4.1 avant les vendanges pour s’assurer, sur place s’il y a lieu, :
-   de la conformité des installations électriques, d’issues, de dégagements et de lutte contre les incendies ;
-   du respect des mesures compensatoires visées au 1°) à 3°) ci-dessus. En particulier,

  • lorsque le nombre de personnes hébergées dans un vendangeoir est supérieur à 50, le comité social et économique convient avec l’employeur de mesures complémentaires en matière d’équipements mis à la disposition des vendangeurs dans la salle de réfectoire après le dîner ;
  • le comité social et économique convient avec l’employeur des modalités pratiques selon lesquelles les dispositions du 3°) ci-dessus sont mises en œuvre.

Les justifications figurent au compte-rendu de la réunion du comité social et économique.

4.2 après les vendanges, pour dresser le bilan de la vendange en matière d’hébergement.

Les dispositions légales prévues en matière de sécurité des installations électriques, d’issues, de dégagements et de lutte contre les incendies ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation.

Ces conditions d’hébergement font l’objet de dérogations collectives accordées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur le fondement des dispositions de l’article R.716-16-1 du Code rural et de la pêche maritime.