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C.332 - Maintien temporaire du bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire

L’employeur doit satisfaire aux dispositions légales en vigueur concernant le dispositif de portabilité des droits en application de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, puis de l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale en vigueur à compter du 1er juin 2015.