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C.34 - Régime de remboursement de frais médicaux à destination des salariés

(remplace 25 septembre 2015)

Les entreprises entrant dans le champ d’application professionnel et territorial de la présente convention ont l’obligation de mettre en place un régime collectif de remboursement de frais médicaux au plus tard le 31 décembre 2015. L’adhésion des salariés au régime de remboursement de frais médicaux est obligatoire. Cependant :

  • ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. Cette demande devra être formulée par écrit jusqu’au 1er janvier 2016 pour les bénéficiaires présents à cette date ou dans les 30 jours suivant leur embauche. Toute demande incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai, entraînera l’affiliation automatique du salarié au régime. L’écrit par lequel le salarié sollicite la demande de dispense d’adhésion devra obligatoirement comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.
  • sont exclus du régime les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 2 mois. Pour ces salariés, la couverture et, le cas échéant, l’obligation mentionnée à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (« portabilité ») sont assurées selon les seules modalités et conditions mentionnées au II de l’article L. 911-7-1 du Code précité (« versement santé ») ».

Toutefois, les entreprises conservent la possibilité de mettre en place un régime plus favorable notamment en terme de nature et de niveaux de prestations garanties et/ou de répartition employeur/salarié que celui décrit par le présent avenant selon l’une ou l’autre des modalités visées à l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, les entreprises ayant déjà mis en place un régime collectif et obligatoire pour l’ensemble de leur personnel ou des régimes collectifs et obligatoires pour plusieurs catégories de personnel telles que définies par l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale, au moins égal(égaux) en terme de nature et de prestations garanties ainsi qu’en terme de répartition employeur/salarié au régime institué par le présent avenant pourront le(les) conserver. A défaut, le(les) régime(s) d’entreprise devra(ont) être adapté(s) en conséquence.