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P.15 - Evolution du Complément Garanti (C.G.) (5)

21/05/1980

Le C.G. complète si besoin est le salaire mensuel à concurrence du salaire antérieurement acquis. Ce "complément garanti" éventuel ne soit en aucun cas être généralisé. Les titulaires d’une fonction d’un coefficient déterminé, rémunérés à ce coefficient, doivent admettre l’éventualité que des salariés titulaires d’un coefficient identique ou inférieur perçoivent une rémunération supérieure à la leur en raison du complément accordé du fait de la garantie prévue ci-dessus.

  • Ce complément garanti fait partie intégrante du salaire acquis et ne pourra en aucun cas être ultérieurement remis en cause pour toutes les situations acquises au plus tard au 1er janvier 1981, ni même être confondu avec quelqu’augmentation collective de salaire accordée ultérieurement à l’ensemble de la catégorie du bénéficiaire.
  • L’évolution de ce complément sera pou toutes les fonctions relevant d’un coefficient inférieur à 719 totalement solidaire et conjoint de celle dont bénéficiera la valeur du point hiérarchique unique ce quels que soient les aménagements ou l’évolution ultérieure de la grille.
  • La garantie ci-dessus fait partie intégrante de l’ensemble de la classification et sa dénonciation éventuelle implique la dénonciation conjointe de l’ensemble de la classification de la (ou des) catégorie(s) concernée(s), ave l’obligation d’une nouvelle négociation d’ensemble.
  • Ce complément garanti n’interdit pas l’attribution ultérieure d’un complément individualisé de rémunération qui, lui seul : suivra les règles habituelles en matière de dépassements aux barèmes conventionnels.