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A - Dispositions générales

A.412 - Modalités spécifiques en cas d’établissements multiples - 8 juillet 2019

Remplace 31 décembre 2010

a) Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Le nombre et le périmètre des établissements distincts peut être défini par accord d’entreprise, à défaut, par un accord entre l’employeur et le CSE ou, à défaut par décision unilatérale de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts compte-tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (art. L. 2313-4 CT).

L’accord d’entreprise qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts peut décider de la mise en place de représentants de proximité.

b) Comités sociaux et économiques d’établissement et comité social et économique central

Les entreprises d’au moins 50 salariés, comportant au moins deux établissements distincts, doivent mettre en place un comité social et économique d’établissement au sein de chacun d’eux, ainsi qu’un comité social et économique central au niveau de l’entreprise (art. L. 2313-1 CT).

Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement (art. L. 2316-20 CT).

Le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (art. L. 2316-1 CT).

Un comité social et économique commun à plusieurs entreprises est mis en place lorsque celles-ci constituent une unité économique et sociale (UES) regroupant au moins 11 salariés (art. L. 2313-8 CT).