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Classification des emplois

P.97 - Annexe à la classification d’emplois Cadres (application des 35h/s) (IC 7) - 13 septembre 1999

Texte modifié par l’UMC suite à l’accord du 13/09/1999 originel

Annexe à la classification d’emplois CADRES (application des 35 h/s)

2) Cadres d’un coefficient compris entre 600 et 719 (position III b) et/ou exerçant une mission sans référence à une base horaire

Les cadres assurant une fonction de management élargie peuvent disposer d’un contrat de travail ou d’un avenant contenant une convention de rémunération forfaitaire, indépendante du nombre d’heures passées à l’exercice de leur fonction. Cette convention doit préciser la fonction ou les missions qui justifient que le titulaire jouit d’une autonomie dans la gestion et l’organisation de son temps.

Ces cadres ne sont pas soumis à un horaire mais leur contrat ou son avenant peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Cette formule du forfait ne peut être mise en ouvre qu’avec l’accord express du salarié cadre concerné.

Le personnel concerné bénéficie d’avantages tels que :

  • l’attribution de jours de congés supplémentaires,
  • des modalités et des tâches adaptées au temps de travail hebdomadaire,
  • l’établissement d’une base de rémunération appropriée.

Le régime individuellement convenu peut résulter d’un panachage de tout ou partie des options énoncées et d’autres, mais toutes devront être quantifiées et figurer au contrat ou à son avenant.

Le forfait "tout horaire" applicable à ce personnel est exclusif de compensations pour les horaires supérieurs à la durée légale du travail ; il constitue une exception à l’application de la législation sur la durée du travail.