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A - Dispositions générales

A.452 - Utilisation du crédit d’heures - 8 juillet 2019

Remplace 31 décembre 2010

a) Dispositions communes

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire (art. L. 2315-10 CT).

Les membres élus de la délégation du personnel et les représentants syndicaux ont la possibilité de cumuler (annualisation) leur crédit d’heures sur l’année (art. L. 2315-8 CT). Cette règle ne peut pas les conduire à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire (art. R.2315-5 CT).

Ils sont tenus d’informer leur employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées.

b) Dispositions spécifiques aux membres élus

(i) Les membres élus de la délégation du personnel ont la possibilité de répartir (mutualisation) leur crédit d’heures entre titulaires ou entre titulaires et suppléants (art. L. 2315-9 CT). En tout état de cause, ces règles ne peuvent pas les conduire à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les titulaires sont tenus d’informer leur employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures mutualisées. Cette information se fait nécessairement par un document écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux (art. R. 2315-6 CT).

(ii) Le temps passé à certaines activités du comité ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel. Il s’agit du temps passé :

  • aux réunions du comité (art. L. 2315-11 CT) ;
  • aux réunions des commissions du comité, dans la limite d’une durée globale annuelle fixée par accord d’entreprise, ou, à défaut, de 30h pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés, et de 60h pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés (art. L. 2315-11 CT et art. R. 2315-7 CT) ;
  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7 CT) ;
  • aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L. 2315-11 CT) ;
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail (art. L. 2315-11 CT) ;
  • à la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-16 CT).

c) Dispositions spécifiques aux représentants syndicaux

Le temps passé par les représentants syndicaux aux réunions du CSE avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation dans les entreprises d’au moins 501 salariés (art. L. 2315-12 CT).