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B - Le contrat de travail

B.324 - Planification de la modulation - 12 juin 2013

L’employeur établit une programmation indicative révisable trimestriellement, de la durée hebdomadaire de travail prévue par service.

Sauf contraintes exceptionnelles, la modification :

  • de la programmation et/ou de l’horaire fait l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours,
  • de la programmation des semaines « zéro » fait l’objet d’un délai de prévenance de 3 semaines.