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C - Congés, rémunération, retraite et protection sociale complémentaires

C.313 - Garanties collectives obligatoires - 10 octobre 2014

Est rendue obligatoire, pour les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention, la souscription d’un contrat de garanties collectives de prévoyance auprès d’un organisme assureur habilité de leur choix.

Ce contrat doit couvrir les risques décès et invalidité, à un niveau au moins égal aux dispositions suivantes :

- Garantie capital en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) :

En cas de décès du salarié quelle qu’en soit la cause, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital dont le montant est fixé dans le tableau ci-après.

Toutefois, ce capital est versé par anticipation au salarié en cas de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie.

Le salarié est réputé atteint d’une Perte Totale et Irréversible d’Autonomie lorsqu’il est définitivement dans l’incapacité de se livrer à un travail rémunéré lui donnant gain ou profit, et dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Il doit être classé dans la troisième catégorie des invalides telle que définie par l’article L.341-4 du code de la Sécurité sociale et bénéficier de l’allocation correspondante de la Sécurité sociale (ou de la MSA) ou percevoir une rente au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles au titre d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 100 %, avec majoration pour tierce personne.

- Garantie capital décès accidentel :

En cas de décès par accident du salarié, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital supplémentaire dont le montant est fixé dans le tableau ci-après.

- Garantie capital décès accident de travail / trajet :

En cas de décès d’un salarié résultant d’un accident de travail ou de trajet reconnu et indemnisé comme tel par la Sécurité sociale ou la Mutualité Sociale Agricole, il est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) un capital supplémentaire dont le montant est fixé dans le tableau ci-après.

GARANTIES NIVEAU DES PRESTATIONS

Exprimé en % du traitement annuel de base défini à l’article C.331
 Capital Décès toutes causes – Perte Totale et irréversible d’Autonomie (P.T.I.A.)
_ En cas de décès du salarié, versement d’un capital en fonction de sa situation familiale
_ En cas de PTIA du salarié, le capital est versé par anticipation au salarié
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 50 % TA et TB
Marié ou Pacsé sans personne à charge 100 % TA et TB
Salarié avec une personne à charge 140 % TA et TB
Majoration supplémentaire par personne à charge (1) 40 % TA et TB
Décès accidentel de la vie privée :
En cas de décès du salarié, versement d’un capital supplémentaire au capital décès toutes causes :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 25 % TA TB
Marié ou Pacsé sans personne à charge 50 % TA TB
Salarié avec une personne à charge 70 % TA TB
Majoration supplémentaire par personne à charge (1) 20 % TA TB
Décès accident de travail / Trajet reconnu par la sécurité sociale ou la MSA :
En cas de décès du salarié, versement d’un capital supplémentaire au capital décès toutes causes :
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 50 % TA TB
Marié ou Pacsé sans personne à charge 100 % TA TB
Salarié avec une personne à charge 140 % TA TB
Majoration supplémentaire par personne à charge (1) 40 % TA TB
(1) Cette majoration s’ajoute au capital correspondant à la situation « salarié avec une personne à charge ».

-  Garantie Double effet :

Le décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié et alors qu’il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d’un capital égal au capital garanti sur la tête du salarié à son décès. Ce capital est versé par parts égales aux enfants à charge du conjoint ou du partenaire de PACS qui étaient initialement à charge de l’assuré au jour de son décès ; directement à ceux-ci s’ils sont majeurs ; à leurs représentants légaux ès qualité durant leur minorité.

- Garantie rentes au conjoint :

  • Rente viagère au conjoint : en cas de décès du salarié marié, une rente à vie est versée à son conjoint. La rente cesse d’être due à la date de remariage du conjoint.
  • Rente d’orphelin de Père et de Mère : si le conjoint bénéficiaire de la rente viagère décède, une rente temporaire est répartie entre chacun des enfants qui étaient à la charge du salarié et demeurés à la charge du conjoint bénéficiaire jusqu’au jour du décès de ce dernier.
  •  Rente temporaire au conjoint : en cas de décès du salarié marié, une rente temporaire est versée à son conjoint s’il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des pensions de réversion du régime de retraite complémentaire du salarié décédé (régime ARRCO/AGIRC). La rente cesse d’être due à la date de liquidation de la pension du régime de l’ARRCO (ou AGIRC) ou à la date de remariage du conjoint et, en tout état de cause, au décès du conjoint bénéficiaire.
     
    - Garantie Frais d’obsèques :

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ou d’un enfant à charge, versement d’une allocation obsèques fixée à 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, en vigueur au moment du décès. Conformément aux dispositions légales, le montant de l’allocation obsèques est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d’un enfant de moins de 12 ans. L’allocation obsèques est versée à celui qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d’un justificatif.

- Garantie Capital invalidité permanente définitive (totale ou partielle) en cas d’accident :

En cas d’invalidité d’un salarié consécutive à un accident, il est versé un capital proportionnel au degré d’invalidité sur la base, pour une invalidité à 100 %, de 167 % du traitement de base défini à l’article C.331. Le barème est déterminé par le contrat d’assurance.

- Garantie invalidité - incapacité permanente :

  • En cas d’invalidité suite à une maladie ou un accident d’origine non professionnel de 1re, 2ème ou 3ème catégorie : versement d’une rente complémentaire égale à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité sociale ou par la MSA, déduction éventuelle du salaire partiel perçu par le salarié et dans la limite du salaire net : 100 % du traitement de base défini à l’article C.331.
  • En cas d’incapacité permanente d’un taux compris entre 33 % et 66 % ou au moins égale à 66 % : versement d’une rente complémentaire identique à celle prévue ci-dessus.

La rente complémentaire cesse d’être versée quand prend fin le service de la rente par la Sécurité sociale ou la MSA et, en tout état de cause, à la date d’attribution de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ou de la MSA.