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B - Le contrat de travail

B.214 - Maintien de salaire - 10 octobre 2014

L’expression « salaire net » visée aux articles B.214-1, B.214-2 et B.214-3 s’entend du salaire que le salarié aurait perçu en application des dispositions conventionnelles. 

L’ancienneté s’apprécie conformément aux règles du droit du travail.