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Classification des emplois

P.13 - Principes généraux et méthode (3) - 4 décembre 2024

Remplace 21/05/1980

Les Ingénieurs et Cadres positionnés à partir de la position Ia. relèvent de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Les Techniciens et Agents d’encadrement relevant d’un coefficient compris entre 300 et 325 inclus relèvent de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

En application des dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les entreprises ont la faculté d’inclure dans la catégorie objective des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire, les Techniciens et Agents d’encadrement relevant d’un coefficient compris entre 241 et 299 inclus.

Elles ont par ailleurs la faculté de maintenir dans la catégorie objective des cadres de leurs régimes de protection sociale complémentaire les Techniciens et Agents d’encadrement relevant des coefficients compris entre 210 et 240 inclus qui bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2024 des régimes de protection sociale complémentaire des cadres au motif de l’article 36 de l’annexe I de la CCN du 14 mars 1947.