Remplace 31 décembre 2010
a) Temps passé
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux aux réunions du comité est payé comme temps de travail effectif (art. L. 2315-11 et L. 2315-12 CT).
Il en va de même pour le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions des commissions, dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou, à défaut, de 30h pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés, et de 60h pour les entreprises de plus de 1 000 salariés (art. L. 2315-11 et art. R. 2315-7 CT). Cette limite ne s’applique pas au temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7 CT).
b) Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres de la délégation du personnel sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois (art. L. 2315-21).
Sur la demande émanant d’un ou plusieurs représentants, ils sont également reçus :
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation remettent à l’employeur, deux jours ouvrables avant la réunion, une note écrite exposant l’objet des demandes présentées. L’employeur répond par écrit au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion. Demandes et réponses sont retranscrites sur un registre spécial (art. L. 2315-22 CT).
c) Dispositions spécifiques aux entreprises d’au moins 50 salariés
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé par accord collectif sans pouvoir être inférieur à six. A défaut d’un tel accord, le CSE se réunit sur convocation de l’employeur ou de son représentant :
Au moins quatre réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (art. L. 2315-27 CT). En outre, le CSE se réunit pour évoquer ces sujets à la suite de tout accident ou évènement grave, à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.
Sont invités à participer à ces réunions, avec voix consultative, le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (art. L. 2314-3 CT). Ces personnes doivent être informées annuellement du calendrier des réunions et celles-ci doivent leur être confirmées par écrit par l’employeur au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.