UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre III

La situation en Afrique

Cette partie du monde ne nécessitera pas un examen approfondi de notre part, car la plupart des pays qui la composent, ou bien sont sous la dépendance directe ou indirecte des grands Etats européens, ou bien n en sont encore, au point de vue propriété industrielle, qu’à la période de formation et ne sont pas ouverts jusqu’ici à la notion de protection de l’appellation d’origine. Seuls quelques pays qui offrent une certaine importance au point de vue du commerce des vins de Champagne retiendront donc notre attention quelques instants. Nous rappelons que le régime français de protection des appellations d’origine est applicable à nos colonies.
La Tunisie devait tout naturellement suivre la France dans la voie de la protection des marques et des appellations, et la législation qui y a été introduite, s’inspire beaucoup de la nôtre. La matière des marques est régie notamment par les décrets des 3 juin 1889 [1] et 7 avril 1908 [2] qui ne comportent pas de dispositions spéciales sur le nom commercial et la concurrence déloyale. Mais la Tunisie est adhérente depuis l’origine à la Convention de Paris, et aux Arrangements de Madrid sur l’enregistrement des marques et sur les fausses indications de provenance, de sorte que la protection de l’appellation « Champagne » y est ainsi garantie.

Au Maroc, la protection des marques a été assurée par les accords commerciaux spéciaux négociés par les grandes puissances. Le Maroc étant devenu pays de protectorat, possède une législation propre, largement inspirée par la législation française. Depuis le 30 juillet 1917, le Maroc, à l’exception de la zone espagnole, est signataire de l’Union générale de 1883 et des Unions restreintes de 1891. La répression des contrefaçons et des usurpations d’appellations d’origine y est donc maintenant possible.

L’Egypte ne possède pas de législation spéciale de la propriété industrielle, et c’est en vertu du droit naturel que sont réprimés les abus de toutes sortes, conformément aux règles de l’équité.
La production vinicole de l’Afrique du Sud britannique a toujours été en fait un obstacle à l’adoption d’une réglementation sévère des appellations d’origine, ainsi que le rappelait le rapporteur anglais, M. A. B. J. Norris au Congrès international du Commerce des Vins à Bruxelles en 1910 (1) : les vins d’imitation, tels le « Champagne du Cap » comme le « Bourgogne australien » représentent des intérêts anglais considérables, et il n’a pas paru possible à l’Empire britannique d’admettre la protection absolue des appellations sans nuire à ces vins. Cette considération utilitaire vient en droit à l’appui de la thèse adverse, puisqu’elle montre que c’est à l’emploi de l’appellation étrangère que le produit imité doit une partie de sa vogue ; cet usage fondé sur la renommée d’autrui est donc bien illicite. Il est à remarquer que les faux Champagnes de l’Afrique du Sud ont acquis, depuis la guerre, une place beaucoup plus importante sur le marché local, du fait des obstacles douaniers et autres apportés à la diffusion des Vins de Champagne.

La production vinicole de l’Afrique du Sud britannique a toujours été en fait un obstacle à l’adoption d’une réglementation sévère des appellations d’origine, ainsi que le rappelait le rapporteur anglais, M. A. B. J. Norris au Congrès international du Commerce des Vins à Bruxelles en 1910 [3] : les vins d’imitation, tels le « Champagne du Cap » comme le « Bourgogne australien » représentent des intérêts anglais considérables, et il n’a pas paru possible à l’Empire britannique d’admettre la protection absolue des appellations sans nuire à ces vins. Cette considération utilitaire vient en droit à l’appui de la thèse adverse, puisqu’elle montre que c’est à l’emploi de l’appellation étrangère que le produit imité doit une partie de sa vogue ; cet usage fondé sur la renommée d’autrui est donc bien illicite. Il est à remarquer que les faux Champagnes de l’Afrique du Sud ont acquis, depuis la guerre, une place beaucoup plus importante sur le marché local, du fait des obstacles douaniers et autres apportés à la diffusion des Vins de Champagne.

Notes

[1Rec. Propr. Ind. III, 114.

[2Propr. Ind. 1910, p. 58.

[3Congrès de Bruxelles, p. 275.