UMC - Grandes Marques et Maisons de Champagne

La protection des vins de champagne par l’appellation Roger Hodez

Chapitre VII

L’Action syndicale

Le Ministère public devant le grand nombre des fraudes ne peut accorder à toutes l’attention qu’elles mériteraient, et la chargé de la poursuite, arrive donc à retomber presque toujours sur les intéressés. — Il n’est pas impossible à un producteur pris individuellement, d’obtenir la répression des abus d’appellations d’origine qui ne comportent pas en même temps une contrefaçon de sa marque, mais il se heurte à des difficultés pratiques qui, la plupart du temps entravent sen action. D’autre part l’évaluation du préjudice subi par telle personne est très délicate. Aussi la nécessité du groupement s’imposa t-elle de bonne heure. Le premier procès qui eut lie en 1843 contre un négociant qui avait vendu un vin non originaire de la Champagne pour du vin de Champagne fût engagé par un certain nombre de négociants en vins de Champagne, réunis pour la circonstance en un groupement de fait. En 1870, c’est également une Commission spéciale de huit négociants qui entama une autre poursuite du même genre.
La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels fixa à ceux-ci pour objet exclusivement l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, et elle stipula qu’ils auraient le droit d’ester en justice ; on doit comprendre que les limites de ce droit sont évidemment celles qui ont été assignées à son activité, y compris naturellement la défense de son patrimoine que nous n’avons pas ici à envisager.
Mais quelle sera l’étendue de l’activité judiciaire des syndicats : aura-t-elle pour objet la défense des intérêts propres et individuels de l’ensemble de ses membres, ou au contraire comprendra-t-elle d’une manière générale tout ce qui touche aux intérêts généraux et collectifs de la profession ? [1] Les deux thèses ont été soutenues avec beaucoup de force. Les partisans du système restrictif partent de cette idée que le syndicat aurait le droit d’exercer seulement les actions qui, n’étant pas dans le commerce, ne peuvent être exercées par aucun de ses membres [2]. — Cette théorie arrive à rendre très rares les cas où le droit d’action du Syndicat pourrait s’exercer : il est vrai que les auteurs qui la défendent ont éprouvé une certaine appréhension en voyant la faveur avec laquelle les poursuites des syndicats professionnels étaient accueillies par les Tribunaux. Ils ont craint que des abus ne se manifestent et que l’arme donnée aux syndicats pour la défense professionnelle ne soit employée, au mépris de la liberté du commerce, à opprimer des concurrents [3].
Or cette crainte semble bien injustifiée et les partisans de la théorie extensive de l’action syndicale ne se sont pas laissé arrêter par cette objection ; d’après cette interprétation libérale, « l’action du syndicat devrait être déclarée recevable toutes les fois qu’elle serait justifiée par l’intérêt collectif et qu’elle aurait pour objet la défense des intérêts généraux de la profession » [4]. Le droit du groupement est tout autre chose qu’une totalisation de droits individuels, mais un droit collectif nouveau, complètement distinct des précédents.

« Les premiers en se groupant, dit M. le Conseiller Falcimaigne [5], ne perdent pas leur caractère individuel et n’en demeurent pas moins divisibles et distincts les uns des autres. Le second est un et indivisible, il est propre à la profession personnifiée dans le syndicat, et aucun des membres qui composent celui-ci ne peut s’en prévaloir privativement. La portée de cette distinction est capitale pour la solution du problème. Car si, pour des raisons déjà données, la concurrence déloyale, résultant de pratiques contraires à la loi, peut demeurer en principe hors de l’atteinte des groupements d’intérêts individuels, il paraît impossible de méconnaître que cette concurrence déloyale, envisagée dans ses conséquences, discrédit de la production et avilissement des prix, ne soit de nature à compromettre directement les intérêts économiques, non seulement moraux, mais encore matériels de la profession, dont précisément le syndicat a été constitué gardien et défenseur ».
II existe évidemment certains cas dans lesquels on aura de la peine à distinguer l’intérêt collectif de la somme des intérêts individuels. En tout cas, la question envisagée à ce point de vue devient d’une solution beaucoup plus facile, car, suivant l’expression de M. Toubeau, « la fraude établie, le préjudice existe » [6].
— D’une manière générale, la jurisprudence s’est rapprochée de la théorie extensive et à l’époque des grands débats parlementaires sur la répression des fraudes le juge d’instruction Chesney exposait dans les termes suivants la situation telle qu’elle résultait de la jurisprudence :

« En premier lieu, disait-il, les syndicats professionnels peuvent ester en justice/dans tous les cas où il est porté atteinte à leur personnalité juridique, à leur patrimoine corporatif, aux intérêts généraux de la profession qu’ils représentent, alors que les droits individuels ou collectifs de leurs membres, ou de quelques-uns d’entre eux, ne sont lésés en aucune façon ».
« En second lieu, l’action des syndicats est également recevable lorsqu’elle est justifiée à la fois par la défense des intérêts généraux, de la profession qu’ils représentent, des intérêts corporatifs, et par les intérêts particuliers de l’ensemble de leurs membres ou de quelques-uns d’entre eux.
« En troisième lieu, l’es syndicats professionnels n’ont pas qualité pour soutenir devant les tribunaux les intérêts personnels d’un ou de plusieurs de leurs membres.
« Le second de ce principe peut seul faire sérieusement l’objet d’une controverse. Le premier et le troisième sont au-dessus de toute discussion » [7]
Dans la branche que nous étudions spécialement ici, de nombreuses décisions avaient déjà admis la recevabilité de l’intervention du Syndicat du Commerce des Vins de Champagne [8]. Dans une affaire de vente de vins étrangers à la Champagne, sous le nom de « Vin de Champagne », la Cour de Cassation, Chambre criminelle, a admis le 29 février 1912, [9] l’intervention des syndicats :

« Attendu qui ! résulte de l’arrêt attaqué, qu’en employant dans ses opérations commerciales la fausse appellation de vins de Champagne pour désigner des vins d’une provenance différente, le demandeur a lésé les intérêts corporatifs représentés par chacun des syndicats de vignerons de la Champagne délimitée, parties civiles, tant par le préjudice qu’il a causé à la réputation du vignoble ’champenois, que parce qu’il a déprécié les vins provenant véritablement de la Champagne viticole ; que ces constatations justifient l’intervention comme parties civiles desdits syndicats et les dommages-intérêts qui ont été alloués à chacun d’eux ; et attendu que l’arrêt est régulier en la forme... »
Mais la question d’appréciation du « préjudice direct », condition exigée par les Tribunaux, permettait à ceux-ci d’émettre suivant les espèces, des décisions bien différentes et souvent contradictoires. C’est ainsi que la Chambre criminelle cassa plusieurs arrêts qui admettaient la recevabilité de l’action syndicale, parce que ceux ci n’étaient pas basés sur un préjudice direct causé aux adhérents du Syndicat. La Chambre civile, par contre, tranchait dans un sens nettement opposé. — La Cour se trouva saisie en 1913, toutes chambres réunies, d’une affaire correctionnelle de mouillage de vin. Le Syndicat national de défense de la Viticulture française s’était porté partie civile et la Cour de Paris avait complètement admis qu’il y eût un préjudice directement causé aux intérêts dont le Syndicat avait la garde ; malgré la cassation, la Cour de renvoi avait repris la décision primitive. L’affaire revint devant la Cour de Cassation toutes chambres réunies, et cette fois les motifs adoptés par les Cours de Paris et Rouen furent confirmés [10], conformément aux conclusions du procureur général :
« L’action syndicale n’a pas nécessairement pour fondement juridique l’action individuelle, concluait-il ; le droit syndical n’est pas le faisceau des droits individuels, l’action syndicale n’est pas la somme, le groupement des actions individuelles ; c’est une action spéciale créée par la loi, sans relation théorique avec l’action individuelle. Les deux actions ont sans doute un trait commun, en ce qu’elles procèdent du même fait dommageable, mais elles diffèrent par leur cause, leur objet, leur résultat. La formule « Défense des intérêts économiques de la profession » est donc justifiée ».

L’arrêt de renvoi fut ainsi confirmé, car il fut admis que la fraude porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs et que dans ce cas le préjudice découle directement de l’acte incriminé . [11]
Pendant que se formait cette jurisprudence, le Parlement ne restait pas cependant inactif et s’occupait de préciser, tout d’abord dans des lois spéciales, l’étendue de l’action syndicale. La loi du 11 juillet 1906 réglementant la fabrication des conserves de sardines, prunes et légumes, accordait expressément une action aux syndicats professionnels régulièrement constitués, représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude. — Les hésitations de la jurisprudence amenèrent l’insertion dans le projet de loi sur le mouillage et le sucrage des vins, qui devint la loi du 29 juin 1907, d’une disposition reconnaissant formellement aux syndicats intéressés les droits accordés à la partie civile par le Code d’Instruction criminelle, ainsi que la faculté de recourir à l’action civile, en vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil (art. 7 de la loi).—Vers la même époque, dans la proposition de la loi de M. Cazeneuve sur les délimitations administratives, un article analogue était inscrit. L’auteur le commentait ainsi :
« Il y a des intérêts communs, des lésions communes qui justifient l’intervention d’un syndicat. Nous prétendons que c’est défendre des intérêts généraux que réprimer les fraudes et les actes de concurrence déloyale... Nous prétendons que c’est défendre des intérêts généraux que tenter de mettre de la probité dans le commerce et de protéger le public contre la fraude... Cette proposition de loi a pour but, par un texte précis, de mettre désormais à l’abri de toute contestation le droit des syndicats professionnels ». [12]
Une opposition assez sérieuse à l’adoption de la proposition de loi se manifesta non seulement sur l’article relatif à la délimitation, mais aussi sur cette question d’extension de l’action syndicale relativement à toutes les fraudes se rapportant aux boissons. — On reprochait au projet de rompre avec la tradition qui réservait au Ministère public la répression des actes délictueux. Et cependant si celui-ci ne peut arriver à suivre toutes ces affaires, ne vaut-il pas mieux le faire seconder par les groupements d’intéressés ? Cela n’est pas nié, mais les opposants reviennent à cette idée que nous avons effleurée plus haut, l’abus de la chicane et le danger qui en résulte pour le commerce. — Enfin, après une longue attente, ce texte fut voté et devint l’article 2 de la loi du 5 août 1908.
« Tous Syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l’agriculture ou de la viticulture, ou du commerce ou trafic des boissons etc., pourront exercer sur tout le territoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du Code d’Instruction criminelle, ou recourir, s’ils le préfèrent, à 1’action, ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivants du Code Civil ».
Mais ces lois eurent considérées comme ne faisant que confirmer le droit d’ester en justice reconnu par la loi de 1884, en imposant toujours la condition de la constatation du préjudice direct. — Ce n’était donc pas une solution définitive. Aussi le projet de loi du 30 juin 1911 sur les appellations d’origine dût-il reprendre la question ; deux systèmes furent proposés : l’admission du préjudice indirect comme suffisant, ou la présomption
légale du préjudice direct. Juridiquement c’est ce deuxième système qui semblait le mieux répondre aux principes, et c’est celui qui fut défendu : par le premier rapporteur, M. Fernand David :
« Le texte crée, somme toute, une présomption légale du préjudice direct en faveur des syndicats qui poursuivront les fraudeurs. Notre législation fournit des exemples assez nombreux de présomptions créées par la loi lorsque l’intérêt particulier est d’accord avec l’ordre public, et nous rentrons bien ici dans un cas de ce genre.
« Dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi, M. de la Trémoille rappelle très justement en ces termes : la définition de la présomption légale : « Il y a présomption légale toutes les fois que le législateur lait sortir d’un fait connu la preuve irréfragable d’un autre fait inconnu, en général difficile à prouver mais dont la vérité cependant est infiniment probable ». II serait logique de reconnaître, qu’une fraude sur les vins étant admise, il est infiniment probable que le Syndicat de viticulteurs qui s’en plaint, en éprouve un préjudice direct et, dès lors, la règle nouvelle que nous vous proposons d’adopter se justifie pleinement ». [13]
Déjà dans les discussions, qui eurent lien à la Chambre en 1913, se montrait l’intention : bien nette des promoteurs de la loi, de consacrer la jurisprudence de l’arrêt de Cassation du 5 avril 1913 qui donnait une Juste notion du droit syndical, dette fois c’est sans aucune restriction que la loi de 1919 le détermine, et la netteté de son texte ne laisse ; plus place à aucune discussion sur le caractère du préjudice. En effet, l’article 9 ne mentionne pas l’exigence du préjudice direct pour l’action pénale : quant à l’article 1 relatif aux actions civiles, il porte bien les mots « à son préjudice direct ou indirect et contre son droit » qui semblent comporter la plus large extension, mais l’insertion des mots « contre son droit » arrête immédiatement les abus que l’idée de « préjudice indirect » seule aurait pu entraîner.
L’action appartient aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre. Cette condition de six mois d’existence a été glissée dans le texte, autant pour satisfaire ceux que hante la crainte des groupements n’ayant en vue que la chicane, que pour encourager la création des syndicats, même en l’absence de tout litige actuel. M. Lafferre a donné des raisons excellentes pour soutenir cet amendement [14] : l’existence d’un syndicat est le commencement de la sagesse pour les fraudeurs et, plus un syndicat sera ancien, plus il aura de crédit et d’autorité devant les tribunaux.
La loi du 12 mars 1920 a fait cesser le régime d’exception institué pour favoriser la défense contre les fraudes et les abus des appellations d’origine et elle a étendu d’une façon générale le droit des syndicats d’ester en justice : « Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relative
ment aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent » [15],
En reprenant une louange adressée par M. Clémentel à la loi de 1908 et que celles de 1919 et 1920 méritent beaucoup plus, « c’était faire œuvre utile et féconde que de transformer peu à peu les syndicats agricoles et commerciaux en organismes de défense légale, en gardiens vigilants des lois professionnelles » [16].
De tout temps les syndicats champenois ont utilisé ce droit pour la défense de l’appellation « Champagne ».

Notes

[1Voir GARRAUD, Traité d’Instruction criminelle, Tome I, p. 265.
M. PLAISANT et FERNAND-JACQ : Traité des noms et appellations d’origine, p. 133 et suiv., 141 et suiv.
GUÉRILLON, op. cit., p. 63 et. suiv.
CLÉMENTEL, op. cit., p. 127 et suiv.

[2WALDECK-ROUSSEAU : Consultation, Recueil de procédure, 1887, p. 49.

[3En ce sens, Note Roux sous Cass., 27 juillet 1907, S. 08-1-105.

[4GARRAUD, 1-265.

[5D. 14-1-69. — Rapport Cass., Ch. réunies, 5 avr. 1913.

[6TOUBEAU : Lois Nouvelles, 1908, 2e partie, p. 123.

[7Voir CLÉMENTEL, op. cit., p. 261.

[8Angers, 19 juill. 1887. - Ann. 88-337 ; 11 avril 1889. - Ann. 1889-266 ; 15 déc. 1891. - D. 95-1-71 ; Paris, 1_ nov. 1892.
— Ann. 96-154, etc.

[9Ann. 13-224.

[10Cass. Ch. réunies, 5 avril 1913. D. 14-1-65.

[11Voir sur cette question : MONIER, CHESNEY et Roux, Traité théorique et pratique pour la répression des fraudes, 1909-1, p. 284. M. TOUBEAU, Commentaire de la loi du 6 mai 1919, dans les Lois Nouvelles 1921, p. 102.

[12Voir CLÉMENTEL, op. cit., p. 129 et suiv.

[132e rapport FERNAN.D DAVID, du 7 juill. 1911. — Ann. 1136, p. 9.

[14J. 0., Ch. 21 nov. 1913, p. 3499.

[15Art. 1 de la loi du 12 mars 1920 modifiant l’art. 5 de la loi du 21 mars 1884.

[16CLÉMENTEL, op. cit., p. 141.